Rupture du CDD : l'inaptitude, nouveau motif de fin de contrat
Publié le :
20/06/2011
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Dans le domaine du droit du travail, l’une des mesures phares de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, est de faire de l’inaptitude du salarié, déclarée par le médecin du travail, une des causes de rupture anticipée d’un CDD.L’inaptitude : nouveau motif de rupture anticipée du CDD
Validée par le Conseil constitutionnel, la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2011.
Dans le domaine du droit du travail, l’une des mesures phares de cette loi est de faire de l’inaptitude du salarié, déclarée par le médecin du travail, une des causes de rupture anticipée d’un CDD (C. Trav., art. L. 1243-1 modifié).
I. Les 4 motifs de rupture anticipée du CDD avant la loi du 17 mai 2011
Les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail prévoyaient 4 motifs de rupture anticipée du CDD :
• Le commun accord des parties ;
• La faute grave de l’un ou l’autre des parties ;
• La force majeure ;
• L’embauche du salarié à durée indéterminée.
Ces cas étant limitativement énumérés, il n’était pas possible de rompre un CDD pour un autre motif, comme par exemple l’inaptitude du salarié.
Dans une telle situation, deux solutions s’offraient à l’employeur selon l’origine de l’inaptitude :
• Inaptitude d’origine professionnelle : l’employeur pouvait demander la résolution judiciaire du contrat de travail en saisissant le Conseil de prud’hommes ;
• Inaptitude d’origine non professionnelle : l’employeur devait maintenir le contrat de travail jusqu’à son terme, sans avoir à verser de salaire.
II. L’inaptitude : nouveau motif de rupture anticipée du CDD introduit par l’article 49 de la loi du 17 mai 2011
La loi 2011-525 du 17 mai 2011 modifie ce régime et ouvre un nouveau motif de rupture anticipée du CDD pour inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
Le nouvel article L. 1243-1 du Code du travail est rédigé de la manière suivante : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Il convient de préciser que cette modification législative ne concerne ni le contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ni le contrat d’apprentissage.
Régime de la rupture du CDD pour inaptitude
Il est aligné sur celui de la rupture du CDI pour le même motif (article L. 1226-4-2 du Code du travail).
Il en résulte que l’employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel celle-ci appartient en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule, au besoin en mettant en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit également tenir compte de l’avis des délégués du personnel,
Lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur doit reprendre le paiement des salaires correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat.
Lorsque le salarié inapte a la qualité de salarié protégé, la rupture du CDD ne peut intervenir qu’après autorisation de l’Inspecteur du travail.
Afin d’éviter que le salarié puisse invoquer une rupture injustifiée de son CDD, il est vivement conseillé à l’employeur de notifier cette rupture par écrit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en mentionnant expressément l’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’impossibilité de reclassement et la date exacte de la rupture du contrat de travail.
La faculté de résiliation judiciaire qui existait auparavant n’est plus ouverte. Elle a été remplacée par ce nouveau motif de rupture.
Indemnités de rupture anticipée
La rupture anticipée du CDD ouvre droit pour le salarié à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. L’indemnité est doublée en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Elle est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail, c’est-à-dire à l’issue du contrat, en même temps que le dernier salaire.
Elle se cumule avec l’indemnité de précarité de 10 %, qui est également due, contrairement aux autres cas de rupture anticipée du CDD.
Date d’entrée en vigueur
La possibilité de rompre un contrat à durée déterminée pour inaptitude physique médicalement constatée devrait s’appliquer dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel. L’administration devra préciser si ce nouveau cas de rupture anticipée du CDD s’applique aux seuls salariés dont l’inaptitude aura été constatée à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi ou si elle concerne également ceux dont l’inaptitude aura été reconnue antérieurement et qui sont, à cette date, dans l’attente du terme de leur contrat.
L'auteur de l'article:Cet article a été rédigé par Florence BOUCHET, Avocat au Barreau de Paris.
Cet article n'engage que son auteur.
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