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Quel régime fiscal applicable à la prestation compensatoire ?
Publié le :
24/10/2013
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Lors d’un divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend de la forme qu'elle revêtLors d’un divorce, en vertu de l’article 270 du code civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »
Le régime fiscal de cette prestation compensatoire, régi par la loi du 30 juin 2000 et la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dépend exclusivement de la forme que revêt celle-ci. Il couvre non seulement l’impôt sur le revenu mais également les droits d’enregistrement.
Prestation compensatoire prenant la forme d’un capital dont les versements sont échelonnés sur huit ans maximum ou sous forme de rente
Ce type de prestation compensatoire n’inclut pas de droits d’enregistrement.
L’impôt sur le revenu, quant à lui, est soumis au régime des pensions alimentaires : le débiteur peut déduire de son revenu imposables les sommes versées, le créancier doit déclarer les sommes qu’il touche avec ses autres revenus.
Prestation compensatoire prenant la forme d’un capital versé dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée
Les droits d’enregistrements varient ici selon la qualité des biens permettant le règlement de la prestation.
S’il s’agit de biens communs, un droit de partage d’un montant de 2,5% est dû.
S’il s’agit de biens propres meubles, le propriétaire doit s’acquitter d’un droit fixe de 125 euros.
Enfin, si la prestation est réglée au moyen de biens propres immobiliers, le débiteur paie une taxe de publicité foncière de 0,715% et, depuis une réponse ministérielle du 29 août 2006 qui définit cette session comme étant à titre onéreux, est soumis à l’imposition au titre de la plus-value.
Concernant l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 199 octocedies du Code Général des Impôts, le débiteur peut bénéficier d’une réduction égale à 25% des sommes payées, dans la limite de 30 500 euros, soit une réduction maximale de 7650 euros.
Une Instruction fiscale du 23 mars 2012 précise qu’une prestation compensatoire versée au-delà des 12 mois suivant le jugement de divorce mais qui aurait dû être payée dans ce délai ne peut plus ni être soumise au régime fiscal des pensions et rentes ni bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octocedies du CGI (1).
Le capital du Créancier n’est en revanche pas imposable.
Formes mixtes de prestations compensatoires
Lorsqu’une prestation compensatoire comprend une partie rente viagère et une partie capital immédiat, la rente viagère reste soumise à sa fiscalité (imposition / déduction) tandis que le capital immédiat ne bénéficie pas de réduction d’impôt.
Si la prestation compensatoire inclut le versement d’un capital immédiat et d’un capital échelonné, elle peut être considérée globalement par l’administration fiscale comme un capital échelonné. Pour éviter tout malentendu préjudiciable, il est conseillé au débiteur de la qualifier fiscalement de rente temporaire et non de capital échelonné.
Index :(1) Fin de la jurisprudence selon laquelle la fiscalité de la prestation compensatoire dépendait des versements effectifs réalisés (Douai, 3e ch., 20 octobre 2011, AJ fam. 2012. 280)
Cet article a été rédigé par Me François DAUPTAIN. Il n'engage que son auteur.
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