
Inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques et respect de la vie privée
Publié le :
28/06/2017
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Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour EDH juge que le régime de conservation des profils ADN dans le FNAEG n’offre pas, en raison de sa durée et de l’absence de possibilité d’effacement, de protection suffisante aux intéressés.
L’affaire concerne le refus par le requérant de se prêter à un prélèvement biologique destiné à un enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
Le requérant, M. Aycaguer, avait été placé en garde à vue à la suite de violences qui s'étaient déroulées à l'occasion d'un rassemblement dans un contexte politique et syndical difficile.
Il fut condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique avec usage ou menace avec un parapluie.
M. Aycaguer fut ensuite convoqué pour que soit effectué un prélèvement biologique sur sa personne, prélèvement auquel il refusa de se soumettre.
Après avoir épuisé les voies de recours internes il a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Dans sa décision du 22 juin 2017, la CEDH précise qu’elle a pleinement conscience que, pour remplir leur devoir de protection des populations, les autorités nationales sont amenées à constituer des fichiers qui contribuent efficacement à la répression et à la prévention de certaines infractions, notamment les infractions de nature sexuelle, raison pour laquelle le FNAEG a été créé.
La Cour observe ensuite que le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 septembre 2010, une décision déclarant que les dispositions relatives au fichier incriminé étaient conformes à la Constitution, sous réserve entre autres « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ».
La Cour note qu’à ce jour, cette réserve n’a pas reçu de suite appropriée; Aucune différenciation n’est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise.
L'infraction commise par le requérant se différencie nettement d’autres infractions particulièrement graves à l’instar des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l’humanité ou de la traite des êtres humains.
De plus, s’agissant de la procédure d’effacement, elle n’existe que pour les personnes soupçonnées et non pour celles qui ont été condamnées.
La Cour considère que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le FNAEG n’offre donc pas, en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante à l’intéressé et ne traduit donc pas un juste équilibre entre les intérêts concurrents, publics et privés, en jeu.
La condamnation pénale de l'intéressé pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG s’analyse en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.
Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
Source:
Communiqué de presse de la CEDH.Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © tovovan - Fotolia.com
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