Obligation pour la commune de participer aux frais de scolarisation
Publié le :
14/08/2018
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La commune de résidence d’un enfant dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une autre commune n’est tenue de prendre en charge les frais de scolarisation de cet enfant que si ce frère ou cette sœur sont scolarisés dans une école de cette commune, à l’exclusion d’un collège ou d’un lycée.
L'article L. 212-8 du Code de l'éducation a pour objet d'imposer, dans certaines hypothèses, à la commune de résidence d'un enfant de prendre en charge financièrement sa scolarisation dans une école d'une autre commune.
Le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du Code de l'éducation prévoit qu’"une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales (...) "
Il résulte des travaux préparatoires de la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 dont est issu l’article précité que la prise en charge obligatoire de la scolarisation d'un enfant en raison de ce qu'il est scolarisé dans la même commune qu'un frère ou une sœur, doit s'entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une école de cette commune, à l'exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la sœur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune.
Par suite, en limitant la prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une sœur est scolarisé dans une autre commune aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette sœur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, le 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ne méconnaît pas l'article L. 212-8 du même code.
CE, 6 juin 2018, n°410463
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Petro Feketa - Fotolia.com
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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