L’arrêt de la CEDH du 19 février 2013, X/ Autriche

Publié le : 07/03/2013 07 mars mars 03 2013

Par une décision rendue par la Grande Chambre le 19 février 2013, X/Autriche, la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de compléter et d’approfondir sa position relative à l’adoption d’un enfant par un couple homosexuel.

Le refus de l'adoption pour les couples homosexuels : une discrimination selon la CEDH Arrêt de la CEDH rendu par la Grande Chambre le 19 février 2013 X c/ Autriche

Les faits de l’espèce sont simples : deux femmes autrichiennes vivent en concubinage de manière stable et continue depuis de nombreuses années et l’une d’elle souhaite adopter l’enfant de sa compagne, issu d’une précédente union. Cette possibilité est soumise, en droit autrichien, à l’homologation d’une convention d’adoption, avec le père de l’enfant. Ce dernier ayant refusé de signer cette convention, le couple s’est tourné vers les tribunaux. En effet, l’article 181 du Code Civil autrichien prévoit la possibilité pour un juge de passer outre ce refus s’il n’est pas justifié par des motifs légitimes. Les juridictions ont toutefois rejeté leur demande, sans examiner si de tels motifs légitimes existaient, mais en indiquant que le droit autrichien prévoyait explicitement qu’un enfant ne pouvait avoir deux pères ou deux mères. C’est dans ce contexte que la CEDH (site officiel) a été saisie le 24 avril 2007 par les requérants qui estimaient être victime de discrimination, l’adoption coparentale étant réservée aux seuls couples hétérosexuels. La Cour a examiné la conformité de la législation autrichienne avec l’article 8 de la Conv. EDH (vie familiale) et l’article 14 (discrimination). Selon la jurisprudence, une différence de traitement pour des personnes placées dans une situation juridique identique n’est justifiée que si elle poursuit un but légitime ou s’il existe une proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Tout d’abord, la Cour constate que la situation des requérants ne peut pas être comparée avec celle de couples mariés de sexe différent, dès lors que les couples de même sexe n’ont pas accès au mariage et qu’ils sont donc dans une situation différente. Elle reprend ainsi sa position issue de l’arrêt «Gas et Dubois contre France» du 15 mars 2012 qui précisait qu’une discrimination ne pouvait intervenir que pour des personnes placées dans une situation identique. Ainsi, concernant le droit français, la Cour avait jugé que dès lors que l’adoption était réservée aux personnes célibataires et aux couples mariés, « les couples, homosexuels ou hétérosexuels, placés dans des situations juridiques comparables (concubinage, Pacs), se voyant opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple», il n’y avait pas de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes. A cette occasion, la Cour avait rappelé que les dispositions de la CEDH, notamment l’article 12, n’imposaient pas aux Etats l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe, position réaffirmée dans la présente décision. Ensuite, elle compare la situation des couples non mariés de même sexe avec celle des couples non mariés de sexe différent. Elle constate alors, ce qui n’est pas contesté par le gouvernement autrichien, que le code civil autrichien permet à un couple de concubins hétérosexuels d’adopter un enfant, ce qui est refusé à un couple de concubins homosexuels. Or, la Cour considère que cette différence, pour des couples placés dans une situation juridique identique, constitue une discrimination fondée sur une orientation sexuelle, qui n’est pas proportionnée et qui ne poursuit pas de but légitime dès lors que le gouvernement ne démontre pas «qu’il serait préjudiciable pour un enfant d’être élevé par un couple homosexuel ou d’avoir légalement deux mères ou deux pères». Enfin, la Cour prend soin de préciser qu’elle ne statue pas, dans cet arrêt, sur la question de savoir si, eu égard aux circonstances, la demande d’adoption présentée par les requérants aurait dû être accueillie. Elle se contente de rappeler que les Juges doivent pouvoir examiner les situations, au cas par cas et se prononcer uniquement selon l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour, dans cet arrêt juge d’ailleurs pertinente «la thèse des requérants selon laquelle les familles de fait fondées sur un couple homosexuel sont une réalité que le droit ne reconnaît et ne protège pas, la Cour elle-même a fréquemment souligné l’importance que revêt la reconnaissance juridique des familles de fait». Elle censure ainsi le droit autrichien en ce qu’il ne permet pas d’examiner le bien-fondé de la demande des réquérants, le principe même de l’adoption coparentale par un couple de même sexe était, de facto, exclue. Cette décision est conforme à la position de la Cour depuis 2008 qui, dans un arrêt «EB c/ France» du 22 janvier 2008, avait jugé que «les autorités internes avaient, pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter présentée par la requérante, opéré une distinction dictée par des considérations tenant à son orientation sexuelle, distinction qu'on ne saurait tolérer d'après la Convention». Cette décision, qui réaffirme des principes connus, a un écho particulier en France, suite à l’adoption, par l’Assemblée nationale le 02 février 2013, du projet de loi relatif à l’ouverture du mariage aux couples du même sexe, qui offre l’accès à l’adoption aux couples homosexuels. Il aurait été contraire à la Conv. EDH, de permettre aux couples de même sexe de se marier tout en leur refusant l’adoption ; tous les couples mariés, placés dans une situation juridique identique, devant bénéficier des mêmes droits. SUR LE MEME THEME: Dorothée Bernard, "Mariage pour tous, suite et fin du débat à l'Assemblée Nationale", 26 février 2013 L'auteur de l'article: Dorothée BERNARD, avocate à Epinal. Cet article n'engage que son auteur.

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