Déchets et dépôts sauvages : les modes d'action du maire

Publié le : 20/09/2007 20 septembre sept. 09 2007

Il n’est pas rare que dans les collectivités petites et grandes, les maires soient confrontés à des dépôts sauvages de déchets et ordures diverses. Les propriétaires des terrains ou les anciens exploitants des installations qui y étaient installés ne sont pas pressés, le plus souvent, de procéder à l’enlèvement de ces déchets quand ils ne favorisent pas leur dispersion. Les voisins et, d’une manière plus générale, les modalités de défense de l’environnement conduisent les maires à devoir agir non sans avoir égard aux dispositions du code de l’environnement.

La compétence du maire
La question posée est de savoir si les dispositions des articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales doivent s’appliquer ou si, au contraire, il faut appliquer les pouvoirs de police spéciale qui sont contenus dans les articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement.

Il est jugé de manière régulière que seul le maire a compétence pour mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale lui permettant de contraindre les contrevenants au retrait des déchets.

Dans un arrêt du 18 avril 2006 la Cour Administrative d’Appel de NANTES (n° 05NT00316) a ainsi jugé que les dispositions des articles L 541-2 et L 541-3 du code de l’environnement relatives à l’élimination des déchets sur le fondement desquels avaient été pris l’arrêté préfectoral relevaient d’un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement et avaient un champ d’application propre qui ne donnait compétence qu’à l’autorité municipale pour en assurer l’application.

Les Préfets ne sont donc pas compétents pour assurer l’élimination des déchets en vertu des articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement.

Seul le maire a qualité et compétence pour agir en vertu de ces mêmes articles.

Les pouvoirs de police spéciale
Il est donc établi que les dispositions des articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à cette situation.

Le maire doit faire application des articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement qui lui donne toute faculté pour agir.

Les modalités de l’action du maire
Cette action du maire est décrite de manière extrêmement détaillée par les articles L 541-1, L 541-2 et L 541-3 du code de l’environnement.

C’est ainsi que le maire a le pouvoir de mettre en demeure le contrevenant de retirer les dépôts sauvages qu’il a effectués sur son terrain.

Il peut également mettre en demeure l’ancien exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement d’avoir à dépolluer le sol.

A défaut de se conformer à cette mise en demeure, l’exploitant peut se voir contraindre à consigner la somme correspondant au montant des travaux, somme qui lui sera restituée au fur et à mesure de l’évolution des travaux.

Car le maire peut aller jusqu’à faire exécuter les travaux et à pénétrer sur le terrain privé pour débarrasser ce dernier des dépôts et déchets sauvages qu’il encombre.

C’est dire quelle est l’ampleur de la faculté donnée ainsi au maire d’avoir à protéger l’environnement sur son territoire communal.

Les sanctions financières ne correspondent qu’au montant des travaux à exécuter.

Ce pouvoir de police spéciale est dirigé en direction du propriétaire des terrains concernés sauf à ce que ce dernier démontre qu’il n’est pas le responsable des dépôts sauvages.

La Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a jugé dans un arrêt du 13 avril 2006 (n° 02MA00689), qu’il ne suffisait pas que soit démontré qu’une SARL avait donné en location le terrain dont elle est propriétaire pour qu’elle puisse être regardée comme responsable de l’abandon ou du dépôt de pneumatiques sur son terrain.

La mise en demeure prise par le maire doit donc être dirigée contre le responsable de ce dépôt et non pas uniquement le propriétaire du terrain.

Cette propriété ne présume pas de la responsabilité
Pour un exemple particulièrement clair des conditions dans lesquelles les articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement peuvent être appliqués par le maire on consultera avec intérêt un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES en date du 10 mai 2007 (n° 05VE01492).

La qualification de déchets est particulièrement détaillée et les modalités de l’action du maire distinguées des dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales également.

Il reste maintenant au maire à s’entourer de conseils compétents et pertinents pour mettre en œuvre ces procédures qui, on l’aura compris, peuvent être particulièrement lourdes.

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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