Entreprise résiliée d’un marché public et intervention d’une entreprise tierce
Publié le :
09/12/2009
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Les conséquences d’un décalage de planning peuvent être lourdes de conséquences, lorsque le chantier ne démarre pas, ou que, à la faveur d’une ou plusieurs modifications de programme, il subit d’importants changements.
Conséquences financières de l’intervention d’une entreprise tierceComment mettre à la charge d’une entreprise résiliée d’un marché public les conséquences financières de l’intervention d’une entreprise tierce ?
Tous les entrepreneurs qui exécutent des marchés publics de travaux le savent : les conséquences d’un décalage de planning peuvent être lourdes de conséquences, lorsque le chantier ne démarre pas, ou que, à la faveur d’une ou plusieurs modifications de programme, il subit d’importants changements.
Tous les entrepreneurs le savent : le risque de résiliation dans un marché public n’est pas neutre, et peut avoir d’importantes conséquences financières.
L’objet de cette sommaire présentation est de rappeler quelques évidences, s’agissant uniquement des modalités de traitement de cet événement dans le déroulement du marché.
On exclut donc toute discussion sur les conséquences financières des travaux supplémentaires, ou des diminutions de prestation.
Le support de cette présentation est constitué d’un arrêt, rendu le 15 janvier 2009 par la cour administrative d’appel de MARSEILLES, exposant parfaitement les modalités de réclamation des entreprises victimes d’une résiliation, et rappelant ce qu’une collectivité ne doit pas faire dans ces circonstances.
L’hypothèse est celle de chantiers de réfection et de modernisation d’un hôpital.
Dans cet arrêt, on trouve quelques très intéressants rappels s’agissant de la présentation des titres exécutoires, en application des dispositions du décret n°62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique t de la circulaire du 18 septembre 1998 relative au recouvrement des créances des collectivités locales.
Mais ce qui attire notre attention dans le présent article est relatif aux modalités de la résiliation du marché de l’entreprise défaillante.
L’article 49-1 du CCAG travaux (ancienne version) donne effectivement au maître d’ouvrage public la possibilité de résilier le marché, aux torts et risques de l’entreprise défaillante, c'est-à-dire en se donnant la possibilité de faire financer par l’entreprise défaillante le surcoût engendré par les travaux effectués par l’entreprise tierce, venant aux lieux et places de celle qui a été évincée poursuivre et achever les travaux.
L’on connaît bien cette pratique, normale pour protéger les deniers publics, à condition qu’elle soit correctement mise en œuvre, et protège aussi bien les deniers publics que les intérêts de l’entreprise, qui se voit évincée du marché, avec à la clé un risque financier non négligeable, qu’elle ne maîtrise pas (ou plus).
Il convient que les modalités de l’éviction soient respectueuses de l’article 49-1, et que l’exécution des travaux par l’entreprise tierce ait lieu après la décision de résiliation, avant la réception et dans une transparence totale.
La collectivité ne doit jamais oublier que, pour opposer à l’entreprise résiliée le surcoût engendré par la reprise des travaux, elle doit aviser totalement l’entreprise évincée de ce qu’elle décide pour la reprise des travaux, après avoir au préalable, opéré la constatation contradictoire des travaux réalisés.(article 49.3 CCAG travaux)
A défaut de faire ces deux démarches, elle risque de ne pouvoir opposer à l’entreprise évincée le surcoût.
De plus, sur une réclamation de l’entreprise évincée, constituée débitrice via un titre exécutoire, la collectivité risque fort de voir ce dernier annulé par le juge administratif.
C’est ce que décide la cour, en constatant que si l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE fait valoir que la résiliation du marché en litige a été prononcée aux frais et risques de l'entreprise André et qu'il a parfaitement respecté la procédure de résiliation, il ne conteste pas, comme l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, que l'exécution des travaux par l'entreprise tierce, dont le surcoût a été mis à la charge de M. André par les titres exécutoires en litige, a été effectuée avant même la réception des travaux prononcée avec réserves le 30 octobre 2000 et antérieurement à la décision, prise le 10 avril 2001, de résiliation du marché conclu avec l'entreprise André sans qu'une mise en régie aux frais et risques de ce dernier n'ait été décidée ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les titres exécutoires en litige ne pouvaient trouver leur base légale ni dans l'article 41-6 du CCAG Travaux, applicable au marché en litige, ni dans celles de l'article 49-2 du même CCAG ;
La leçon à tirer de cette décision est peut-être de favoriser, comme nous y invite la circulaire du 7 septembre 2009 la transaction dans les marchés publics.
Plus que jamais nécessaire, la présence de l’avocat spécialisé permet de préserver les intérêts de chacun, dans un souci d’équilibre et de rapidité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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