Modalités d'imposition des organismes sans but lucratif
Publié le :
30/04/2014
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Si le produit de ces activités lucratives reste accessoire et n'excède pas 60.000 € par an, l'organisme pourra, sous condition, bénéficier d'une franchise lui permettant d'échapper à ces impôts.
Nous avions évoqué dans un précédent article les conditions dans lesquelles les associations et autres organismes sans but lucratif pouvaient, en fonction des modalités d'exercice de leur activité, être assujettis aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale).
Examinons à présent les modalités d’imposition de ces activités lucratives quand elles sont caractérisées.
1) Franchise
Si le produit de ces activités lucratives reste accessoire et n'excède pas 60.000 € par an, l'organisme pourra, sous condition, bénéficier d'une franchise lui permettant d'échapper à ces impôts.
Les conditions pour bénéficier de la franchise sont au nombre de trois. Quand elles sont remplies, la franchise s’applique automatiquement, sans possibilité d’y renoncer.
a) La gestion de l'organisme doit être désintéressée. Cette notion a été précédemment définie (pour mémoire, la gestion doit être exercée de façon bénévole, l'association ne doit procéder à aucune distribution de bénéfices et, sous réserve du droit de reprise des apports, les membres ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une partie de l'actif).
b) Les activités non lucratives doivent être significativement prépondérantes (en proportion des recettes ou le cas échéant en proportion des moyens consacrés à chacune des activités),
c) Le montant des recettes provenant des activités lucratives encaissées au cours de l'année civile ne doit pas excéder 60.000 € HT, étant précisé que ne sont pas pris en compte dans l'appréciation de ce seuil :
- les revenus patrimoniaux,
- les résultats des activités financières et des participations financières lucratives soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun,
- les opérations immobilières non exonérées de TVA,
- les recettes exceptionnelles,
- les recettes de 6 manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien, organisées à leur profit exclusif (elles bénéficient d'une exonération cumulable avec la franchise).
Il faut distinguer en fonction de l’importance relative de l’activité lucrative : si elle devient prépondérante, alors l’organisme perd son caractère non lucratif et l'ensemble de ses activités sera assujetti à l'impôt sur les sociétés. La TVA s’appliquera aux recettes tirées d'une activité économique). Pour ce qui concerne la contribution économique territoriale, seules les activités lucratives y sont soumises.
Si au contraire l’activité non lucrative reste significativement prépondérante, le caractère non lucratif de l’organisme ne sera pas remis en cause et deux modalités pourront être envisagées.
2) Sectorisation
Cette solution concerne l'impôt sur les sociétés. Il s'agit de créer au sein de l'organisme un secteur dans lequel seront regroupées les activités lucratives. Cela permet de limiter l'application de l'impôt sur les sociétés à ce seul secteur et minimise donc sensiblement l'impact financier.
Pour être mise en place, la sectorisation nécessite d’une part que l'activité lucrative soit par nature dissociable de l'activité non lucrative de l'organisme : il doit s'agir d'une activité différente, même si les deux peuvent être complémentaires (exploitation d'un bar ou d'un buffet, vente d'articles divers, location de salles).
II faut d'autre part que les activités non lucratives soient significativement prépondérantes, cette condition étant appréciée comme indiqué supra.
En ce qui concerne les modalités de la sectorisation, l'organisme doit affecter spécifiquement à chacun des secteurs les moyens d'exploitation matériels et humains utilisés. Dans le cas des moyens d'exploitation communs, la répartition se fera au prorata du temps d'utilisation.
L'impôt sur les sociétés s'appliquera au résultat du seul secteur lucratif. Notons que, si le chiffre d'affaires du secteur lucratif n'excède pas 7.630.000 €, l'impôt sera dû au taux réduit de 15% pour la fraction des bénéfices n'excédant pas 38.120 €.
3) Filialisation
La mise en place de la filialisation se fait par apport partiel d'actif, soit au profit d'une société nouvelle, soit au profit d'une société préexistante.
L'opération peut bénéficier du régime de faveur des fusions si la société bénéficiaire est soumise à l’IS et les titres reçus en échange sont localisés dans un secteur lucratif.
La détention par un organisme sans but lucratif des titres d'une société commerciale peut avoir une incidence sur son régime fiscal et trois situations doivent être distinguées :
- Si la détention est minoritaire et que l'organisme ne joue pas dans la société un rôle actif de gestion, alors la gestion de ces titres sera considérée comme patrimoniale, l'organisme demeurant non lucratif si les autres conditions sont remplies.
- Si l'organisme intervient de manière concrète et significative dans la gestion de sa filiale, alors l'administration fiscale considérera qu'il exerce une activité lucrative de gestion de titres.
Il sera alors possible de sectoriser la seule détention des titres de gestion dans les conditions indiquées ci-avant.
- Si l'organisme entretient avec sa filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique (complémentarité commerciale, répartition de clientèle, échange de services, prise en compte par la société de charges relevant de l'activité non lucrative...), alors il sera considéré comme étant lucratif pour l'ensemble des activités, sans qu'il ne lui soit permis de pratiquer la sectorisation.
Cet article n'engage que son auteur.
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