Transfert de compétences vers un EPCI : qu'en est-il des créances contractuelles ?

Transfert de compétences vers un EPCI : qu'en est-il des créances contractuelles ?

Publié le : 25/02/2015 25 février févr. 02 2015

La question est tranchée. Par un arrêt du 3 décembre 2014, la Haute Juridiction s’est prononcée sur le sort des créances des Collectivités nées de contrats venus à expiration, lorsque la compétence dans le cadre de laquelle ils avaient été conclus a été transférée à un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI).CE, 3 déc. 2014, n° 383865


L’Article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales se voulait pourtant précis. Dès la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale, le sort des contrats en cours était scellé. Il était prévu – et sera maintenu de façon constante – que « l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ».


Que devait-il en être des contrats arrivés à échéance avant le transfert de compétence, et des créances contractuelles y afférentes ?


En 2011, le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé dans un contexte assez similaire, en jugeant, dans le cadre de la substitution d’une Commune à un Syndicat mixte, que les obligations nées de contrats parvenus à leur terme avant la dissolution du Syndicat ne reviennent pas par principe à la Commune qui lui a succédé, mais restent solidairement à la charge des membres du Syndicat dissous, sauf disposition contraire dans l’arrêté de dissolution (CE, 4 mai 2011, Société OXYGENE ACTION, n°338411). Le Conseil d’Etat marquait ainsi déjà un frein à la transmission des obligations contractuelles nées de contrats venus à terme, dans le cadre d’une substitution entre deux personnes publiques.


En 2014, la Haute Juridiction confirme cette approche en l’appliquant aux cas des transferts de compétence de la Commune à l’EPCI (CE, 3 décembre 2014, Société CITELUM, n°383865). Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'Article L. 5211-17 du CGCT, les Communes membres d'un EPCI peuvent lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, ainsi que « les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ». Le Conseil d’Etat relève, dans un second temps, qu’en application des mêmes dispositions, le transfert de compétence entraîne de plein droit l’application d’un certain nombre de dispositions du Code « à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert ». La Haute Juridiction en déduit que le transfert de compétence à un EPCI implique donc le transfert « des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés ».


Or, pour le Juge Administratif, n’entrent pas dans le champ de ces droits et obligations « les créances qui résultent de contrats conclus par la Commune et venus à expiration avant le transfert », « alors même qu'ils auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées ». Ces créances n’étant pas transférées, il en résulte que la Commune reste compétente pour saisir le Juge des Référés afin d’obtenir une expertise de nature à faire valoir la créance qu’elle estime détenir sur un tiers, aux termes d’un contrat résilié avant le transfert à un EPCI de la compétence à laquelle il se rapportait.


Cette compétence de la Commune doit être regardée comme exclusive, la présence du Syndicat désormais compétent étant jugée comme n’étant pas requise à l’expertise, sans que l’ordonnance la prescrivant ne soit entachée d’erreur de droit.


Notons en outre que les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat se veulent inclusifs. Saisi de la question d’un contrat résilié à la date du transfert, la Haute Juridiction juge en considération des contrats « venus à expiration » ; devraient donc être traités de la même façon les créances nées de contrats simplement arrivés à terme au jour du transfert de compétence. De même, le Conseil d’Etat précise que les créances concernées sont celles « détenues ou susceptibles d'être détenues par les communes sur le fondement de tels contrats ». Par ces termes larges, l’arrêt du 3 décembre 2014 se veut ouvert quant aux situations concernées.


Enfin, s’il nous indique en l’espèce la personne publique compétente pour faire valoir la créance née d’un contrat venu à expiration, notons que cet arrêt désigne en miroir la personne publique éventuellement responsable en cas de dette née d’un tel contrat. En effet, si les créances qui résultent de contrats venus à expiration ne sont pas transférés avec la compétence au jour de son transfert à l’EPCI, il y a fort à parier qu’il en va de même des dettes nées de ces mêmes contrats. C’est donc la Commune anciennement compétente qu’il appartiendrait au créancier de l’Administration de poursuivre, nonobstant le transfert de la compétence à un EPCI.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pei Ling Hoo - Fotolia.com

Auteur

MILLET Marion

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