Disponibilité pour convenance personnelle et réintégration
Publié le :
02/11/2010
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2010
La décision commentée constitue un nouvel exemple des difficultés qui peuvent survenir à l’occasion de la demande de réintégration d’un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle.
La réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenance personnelle
CAA NANTES 26 Mars 2010, n°09NT01820.
La décision commentée constitue un nouvel exemple des difficultés qui peuvent survenir à l’occasion de la demande de réintégration d’un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle.
Il est admis que le droit à réintégration du fonctionnaire mis en disponibilité constitue une des règles fondamentales du statut des fonctionnaires, même dans les cas où le statut ne le prévoit pas explicitement (CE Ass. 11 juillet 1975, Min.Ed. nat/ SAID, rec. 424). En effet, le fonctionnaire placé sur sa demande en position de disponibilité n’a pas rompu le lien qui l’unit à son corps ou cadre d’emplois et à donc droit à l’issue de cette disponibilité à y être réintégré et pourvu d’un emploi.
Toutefois, les obligations de l’administration en matière de réintégration varient selon la situation de l’agent.
Aux termes des dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
« la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé en dehors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droit à l’avance ment et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus au 2°,3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office, à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4°de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande , pour raison familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéa de l’article 67 de la présente loi. »
Il résulte de ces dispositions que trois situations peuvent être distinguées :
- l’agent placé en position de disponibilité à l’expiration de ses droits à congé ou à sa demande, pour raison familiale, est en principe automatiquement réintégré à la première vacance suivant la fin de sa disponibilité ;
- l’agent placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une période n’excédant pas trois années doit se voir proposée une des trois premières vacances. A la troisième vacance la collectivité est en situation de compétence liée et doit, comme dans le cas précédant procéder à la réintégration automatique du fonctionnaire ;
- Enfin, reste la situation de l’agent placé en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée excédant trois ans.
C’est le cas ayant donné lieu à la décision commentée.
Dans cette hypothèse, la loi statutaire ne se prononce pas sur les modalités de la réintégration de l’agent intéressé.
A défaut de précision, il est jugé que l’agent arrivant au terme d’une période de disponibilité pour convenance personnelle de plus de trois années ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité, il a seulement le droit, sous la réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable (CE 17 novembre 1999, Commune de Fort Saint Louis du Rhône, Rec. T 844).
Le caractère raisonnable du délai de réintégration s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce, au vu des vacances survenues.
Ainsi, il a été jugé que le délai raisonnable pour procéder à la réintégration n’avait pas expiré 2 ans après la demande de réintégration de l’agent, dès lors que durant ce délai 3 emplois correspondant à son grade étaient devenus vacant (CE 25 mars 2002, n°195699).
A l’inverse a été jugé déraisonnable le délai de 4 mois après la fin due la disponibilité et la réintégration dès lors que 7 emplois étaient vacants au moment où la disponibilité prenait fin (CE 8 janvier 1997, commune de Maubeuge, n°143278). De même était déraisonnable dle délai d’un an au cours duquel 5 emplois pouvant être occupés par l’agent avaient été vacants.
(CAA bordeaux, 10 décembre 2002, n°00BX00864).
L’arrêt commenté retient encore s’agissant de la réintégration de l’agent à l’issue d’une disponibilité de plus de trois ans, une solution qui apparaît défavorable à l’intéressé au regard de la plus grande liberté d’appréciation laissée à l’administration.
En effet, de manière traditionnelle, le juge administratif censure le comportement de l’administration refusant de procéder à une réintégration par l’ajout d’une condition tenant à la détention d’une spécialisation ou d’une qualification particulière pour occuper un emploi donné, en se prévalant de l’inadéquation du profil du requérant à l’emploi vacant (CE 4 janvier 1985, Ville de Vichy, Rec. 4 ; CE 22 février 1989, Ville d’Angers, Rec.T 742).
Ainsi, dans sa décision du 27 septembre 2006, Mme Audebert, le Conseil d’Etat a rappelé que si l’administration invoquait pour refuser la réintégration d’un agent, l’insuffisance de ses qualifications et de son expérience, un tel motif ne pouvait légalement justifier le refus de réintégration , des considération de ce type ne devant entrer en ligne de compte en cas de demande de réintégration, seul devant compter le grade du fonctionnaire, qui lui donne droit à occuper les emplois vacants y correspondant.
L’arrêt commenté apparaît sur ce point en retrait qui retient pour écarter la faute de l’administration refusant de réintégrer son agent que,
« par une délibération du 7 juin 2007, le conseil municipal a décidé la création de deux emplois d'adjoint technique territorial pour exercer respectivement les fonctions de cantinière et d'agent de service ; que, par un courrier du 16 juillet 2007, le maire de la commune de Saint-Ovin a invité M. X à déposer deux dossiers de candidature à ces emplois ; que, par une lettre du 29 août suivant, la même autorité a informé l'intéressé que son profil ne correspondait pas aux fonctions proposées de cantinière ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas que, depuis 2005, la commune de Saint-Ovin aurait créé plusieurs postes correspondant à son grade, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ladite commune aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en le maintenant en position de disponibilité d'office sans traitement »
Pour finir, il convient encore de préciser que l’agent ainsi non réintégré à l’issue de sa disponibilité doit être regardé comme étant involontairement privé d’emploi (CE 10 juin 1992, Bureau d’aide social de Paris, Mlle Huet). Dans un tel cas, l’agent dans l’attente de sa réintégration est considéré comme étant à la recherche d’un emploi, sans avoir besoin de s’inscrire à l’ANPE (CE 24 juillet 2004, Office public d’aménagement t de construction Sarthe habitat). En conséquence, l’agent dans l’attente d’une réintégration, placé en disponibilité d’office a droit à des indemnités chômage de la part de son employeur (CE 30 septembre 2002, GUERRY, et pour une application récente : TA Toulouse 28 décembre 2007, Mainard/commune de Laroque les arcs).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com
Auteur
PICHON Christophe
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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