Expulsion du domaine public

Expulsion du domaine public

Publié le : 18/02/2015 18 février févr. 02 2015

Le Tribunal Administratif de Montreuil, dans une décision du 26 mars 2014, n°1402196 a rendu une ordonnance particulièrement intéressante au visa de l’article L 521-3 du CJA.A travers cette ordonnance, le Juge statue sur la qualification du domaine public et sur la nécessité urgente de procéder à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.


Les faits sont les suivants :

Par voie de détachement, la commune recrute, dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, un fonctionnaire attaché principal pour une durée de cinq années.

Pour des motifs que l’ordonnance ne révèle pas, ce détachement prend fin par un arrêté du 18 février 2013 du Maire de la commune.

La commune par une délibération du 18 février 2013 met fin à l’attribution du logement de fonction qui était alors consentie à ce fonctionnaire en lui fixant un préavis d’un mois.

Il faut donc rappeler pour comprendre le contexte que ce fonctionnaire, détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, disposait pour nécessité de service, d’un logement dépendant d’un groupe scolaire.


Le Juge s’attache dans un premier temps à qualifier le domaine.

Il rappelle que le logement est compris dans un immeuble lui-même compris dans l’enceinte d’un groupe scolaire communal.

Il rappelle encore que ce logement en litige était auparavant affecté aux instituteurs et avait fait l’objet d’une affectation au directeur général des services de la commune pour nécessité de service.

Le Juge en déduit alors que ce logement n’est manifestement pas insusceptible d’être rattaché au domaine public de la commune.

Dès lors, il retient la compétence de la juridiction administrative, ce qui apparait en effet parfaitement conforme aux dispositions de l’article L 2111-1 du CGPPP.

Pour mémoire, il est rappelé que cet article identifie les biens du domaine public d’une personne publique comme ceux qui, lui appartenant, sont soit affectés à l’usage direct du public soit affectés à un service public et dans ce cas, ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

L’autre point, très intéressant, de cette ordonnance est l’exclusion des dispositions de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’on sait que cette Loi règle les rapports entre bailleurs et locataires dans le cadre du Droit privé.

Un bail avait été expressément conclu entre la commune et son directeur général des services, visant les dispositions de cette Loi.

Le Juge les écarte en considérant que ce contrat d’occupation est bien un contrat d’occupation du domaine public.

Il rappelle qu’un bien relevant du domaine public d’une commune ne peut faire l’objet que d’une autorisation d’occupation à caractère précaire et révocable malgré quelques dénominations inappropriées que ce soit.


C’est un point extrêmement important : si le bien est expressément qualifié comme dépendant du domaine public d’une collectivité, alors il ne peut faire l’objet d’une AOT à l’exclusion de toute autre forme de bail y compris d’ailleurs un bail commercial.


Enfin, relevant le caractère illégal de l’occupation du logement, relevant la nécessité de reprendre ce logement pour y effectuer des travaux, le Juge considère que la mesure d’expulsion sollicitée au visa de l’article L 521-3 du CJA est utile.

L’ancien directeur général des services se voit prier de quitter les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois qui courra à compter de l’ordonnance.

Les enseignements des juridictions administratives de Première Instance sont souvent judicieux, celui que nous donne le Tribunal Administratif de Montreuil est particulièrement éclairant.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Beboy-Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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