Etat d'urgence et fonction publique

Fonction publique : les possibles dérogations au statut prévues par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19

Publié le : 25/03/2020 25 mars mars 03 2020

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, de la situation de confinement et de la fermeture de la plupart des lieux accueillant du public, l’on entend beaucoup parler, à juste titre, de la situation des salariés et du chômage partiel. La situation des agents publics est, en revanche, assez peu évoquée.

Avec la promulgation, le 23 mars 2020, de la loi n°2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au JORF du 24 mars, le législateur a prévu quelques mesures concernant les fonctionnaires.
 
L’article 11 de la loi prévoit, en effet, que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les trois mois suivant la publication de la loi, des mesures provisoires afin de répondre à la situation de confinement que connaît le pays.

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, ces mesures peuvent avoir pour objet :

 « De permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; »
 
Cette disposition, qui mêle des concepts communs au droit du travail et au droit de la fonction publique (réduction du temps de travail, compte épargne temps), alors qu’ils répondent à un régime juridique distinct, n’est donc pas tout à fait claire.
 

Concrètement, si le Gouvernement prend de telles mesures par ordonnance, il autoriserait donc les employeurs publics à imposer unilatéralement aux agents publics de prendre des jours de RTT ou des jours de congés comptabilisés sur le compte épargne temps (CET).

Ces mesures, certes provisoires, devront cependant être précisées, notamment quant à la limitation du nombre de jours que pourrait imposer l’employeur public, éventuellement en fonction des crédits des agents en termes de jours de RTT et de jours comptabilisés sur le CET qui peuvent aussi, à certaines conditions, être indemnisés hors période de circonstances exceptionnelles.
 
Elles devraient également peu concerner la plupart des agents de la fonction publique hospitalière.
 
A noter que les employeurs publics ne pourraient pas être autorisés par le Gouvernement à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, alors qu’une ordonnance pourrait permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier ces dates dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
 
Enfin, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, l’article 9 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JORF du 24 mars 2020) suspend la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent.
 
 
 
Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

MONPION Anne

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