L'assurance du personnel des collectivités locales dans la tourmente

Publié le : 22/04/2013 22 avril avr. 04 2013

Dans un arrêt qui a presque un an, daté du 28 juin 2012, numéro 11-14938, la Cour de Cassation est venue apporter une précision particulièrement importante pour les collectivités.

Une collectivité avait souscrit un contrat intitulé « Assurance du personnel des collectivités locales » ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en vertu de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de travail de ses agents.

La collectivité avait résilié ce contrat au 31 décembre 2004 alors qu'un agent titulaire avait été placé en congé de longue maladie pour une période du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004 soit pendant la période de validité du contrat.

Ce même agent devait de nouveau être placé en congé de longue maladie du 3 février au 3 mai 2005 puis du 3 mai au 9 juin 2005 et enfin du 29 décembre 2005 au 19 février 2006.

L'assureur, sollicité sur la base du contrat précité, devait refuser de prendre en charge ce sinistre aux motifs que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2004.

La commune, visant la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 rappelait que par son objet, le contrat d'assurance souscrit par la commune pour assurer ses employés concernait une opération de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er alinéa 1er de la Loi en qu'en conséquence du caractère d'ordre public attaché par l'article 10 de cette même Loi aux dispositions de l'article 7, celle- ci devait s'appliquer au contrat, quelle que soit la Loi régissant le contrat.

L'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et dispose :
« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau ail moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non- renouvellement. »

Cette disposition exprime très clairement le souhait de renforcer le droit des personnes assurées contre les risques portant atteintes à l'intégrité physique de la personne notamment.

Pour les collectivités, il était tout à fait crucial de faire admettre qu'en raison de l'objet des contrats souscrits par les collectivités pour assurer leurs employés, il s'agissait bien d'une opération de prévoyance complémentaire.

Cela permettait en effet de faire passer ce type de contrat sous les dispositions d'ordre public de l'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

La Cour de Cassation est venue estimer que le contrat n'entrait pas dans le champs d'application de cette loi.

Elle a considéré qu'il s'agissait d'un contrat « Assurance du personnel des collectivités locales » souscrit par une collectivité territoriale à son seul bénéfice puisqu'il lui incombait statutairement de prendre en charge le versement ou le remboursement de charges liés aux risques décès, aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidé voire même le risque chômage.

Il n'est pas inexact en effet de juger que c'est par l'application des dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 que les collectivités sont débitrices à l'égard de leurs agents d'un certain nombre de charges.
Mais l'appréciation ainsi portée est particulièrement sévère pour les collectivités qui perdent ainsi le bénéfice des prestations auxquelles elles pourraient prétendre dès lors qu'elles ont résilié le contrat souscrit auprès de telle ou telle compagnie d'assurance, contrat de type « Assurance du personnel des collectivités locales ».

L'on ne peut qu'inviter les collectivités à la plus grande vigilance dans les conditions de résiliation des contrats de cette nature qu'elles ont souscrits auprès des compagnie d'assurance.

La Cour de Cassation, le 12 avril 2012, dans un arrêt n°l 1-17355 a jugé que :
« Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci. »

Peut-on invoquer une contradiction entre les décisions du 12 avril 2012 et celles du 28 juin 2012 ?
Ce qui est certain, c'est que le contrat type « Assurance du personnel des collectivités locales » peut s'analyser comme un contrat d'assurance de groupe en vertu des articles L 140-1 et suivants du Code des assurances.

Si tel est le cas, les collectivités auraient le plus grand intérêt à invoquer l'arrêt du 12 avril 2012 n°ll- 17355 pour indiquer que nonobstant le fait que la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ne s'applique pas au contrat litigieux, il n'en reste pas moins vrai que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celles-ci...





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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