L’attente du décret en Conseil d’Etat envisagé par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Publié le :
30/06/2016
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La procédure de licenciement des agents contractuels est envisagée par le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris en application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.Les motifs de licenciement d’un agent public contractuel, recruté sur un emploi permanent, sont énumérés à l’article 39-3 du décret du 15 février 1988.
Le licenciement peut ainsi notamment être justifié par la disparition du besoin du service, la suppression de l'emploi qui a justifié son recrutement, la transformation du besoin ou de l’emploi, une adaptation de l’agent n’étant pas possible, le recrutement d’un fonctionnaire, et le refus de l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat (motifs énumérés aux points 1° à 4° de l’article 39-3).
Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 est venu renforcer le statut des agents publics contractuels, en modifiant notamment cette procédure de licenciement.
Ainsi, le nouvel article 39-5 du décret du 15 février 1988 prévoit désormais que la décision de licenciement d’un agent contractuel dans les 4 hypothèses précitées doit être précédée de la consultation préalable d’une commission consultative paritaire.
Concernant cette commission, l’article 39-5 renvoie à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984.
L’article 136 de cette loi, modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, prévoit ainsi notamment que les commissions consultatives paritaires sont créés dans chaque collectivité territoriale ou établissement public, et présidées par l’autorité territoriale.
En son dernier alinéa, l’article 136 prévoit néanmoins que « Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
La difficulté est qu’à ce jour, aucun décret en Conseil d’Etat n’a été adopté, de telle sorte que la mise en œuvre de cette règle procédurale instaurée pourtant il y a maintenant plus d’un an, est impossible.
Les dispositions relatives à la consultation préalable de ces commissions sont donc inapplicables, à défaut pour les commissions d’exister.
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
VERGER Julie
Historique
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