L’obligation d’une médiation préalable dans la fonction publique avant tout recours contentieux à compter du 1er avril 2018
Publié le :
27/02/2018
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Dans le droit fil de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le décret n°2018-101 du 16 février 2018 met en place l'expérimentation d'une procédure de médiation obligatoire avant la saisine de la justice administrative.
Sur la nature des décision concernées (art. 1er, I) :
1° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;2° Les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23et 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (FPE) et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
3° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2 ;
4° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;
7° Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 (FPE) et n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (FPT).
Sur les agents civils publics concernés (art. 1er, II, du décret) :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale.
Il convient d’attendre par conséquent la publication de cet arrêté.
3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
Il convient d’attendre l’arrêté interministériel pour connaître les collectivités locales concernées.
Sur la procédure à respecter :
La médiation préalable obligatoire doit être engagée avant tout recours contentieux contre l’une des décisions susmentionnées, dans le délai de recours contentieux de deux mois auprès du médiateur compétent. (art. 3).L’autorité administrative doit toutefois informer l’agent de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur.
A défaut, le délai de recours ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse (art. 3).
Cette saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription jusqu’à la fin de la médiation (art. 4) ;
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision susmentionnée qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (art. 6).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © christophe BOISSON - Fotolia.com
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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