
Déontologie des professionnels de santé : les praticiens doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre leurs contrats d'exercice
Publié le :
02/09/2022
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L’article L. 4113-9 du code de la santé publique, dispose que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
(…).
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
(…).
Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au praticien de communiquer ses contrats d’exercice, afin que l’institution ordinale puisse en apprécier la régularité, au regard des règles de déontologie s’appliquant à la profession.
Cette communication permet donc à l’institution ordinale, de vérifier notamment si les contrats ne comportent pas des stipulations qui pourraient être incompatibles avec les règles de la profession ou de nature à priver le praticien de son indépendance professionnelle.
Si tel était le cas comme le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, alors le praticien s’exposerait en effet à des sanctions disciplinaires.
Toutefois, la seule omission de communication des contrats constitue une faute disciplinaire. En effet, cette obligation incombe personnellement au praticien et il n’appartient pas au tiers cocontractant de transmettre le contrat au conseil départemental de l’ordre.
C’est bien au praticien et à lui seul de transmettre son contrat à l’institution ordinale et une transmission a posteriori n’a pas pour effet de régulariser cette obligation.
Par exemple, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13448 du 14 février 2019, que :
« qu’il est constant que le Dr A n’a conclu aucun contrat avec la mutuelle X ; que s’il fait valoir que, dès qu’il a été informé de la plainte formée contre lui par le conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins, il a régularisé cette situation et transmis, le 12 janvier 2017, au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, après l’avoir soumis à ce conseil départemental, le contrat signé avec la mutuelle le 22 décembre 2016, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour justifier la méconnaissance, durant de nombreuses années, des obligations qui lui étaient faites par les dispositions précitées (…) ».
Les chambres disciplinaires apprécient bien entendu la situation in concreto et relèvent la bonne foi et la diligence du praticien qui a pu simplement omettre de transmettre un contrat, sans intention de dissimulation.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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