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Révocation d'une donation pour cause d'ingratitude
Publié le :
20/05/2014
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En principe une donation est irrévocable. Cela signifie que le donateur (personne qui donne) ne peut revenir sur son engagement de donner au profit du donataire (bénéficiaire de la donation).
Point de départ du délai de prescription En cela, la donation se différencie du testament qui peut à tout moment être révoqué par son rédacteur afin de préserver la liberté de choix quant à ses dernières volontés. Cette différence de traitement entre la donation et le testament se justifie par la date d’effet de la libéralité qui n’est pas la même, savoir que le testament n’aura d’effet qu’au décès du rédacteur tandis que la donation a pour vocation d’être effective dès la signature de l’acte de donation. Ainsi, il apparaît plus juste concernant la sécurité juridique du donataire de ne pas être soumis à une révocation au seul bon vouloir du donateur.
Néanmoins, il est possible dans trois cas de révoquer une donation (article 953 du Code Civil), savoir :
- Inexécution des charges ou des conditions liées à la donation (article 954 du Code civil) (exemple : une donation assortie d’une condition de ne pas vendre le bien). En cas d’inexécution de la condition (son non-respect), le donateur est en droit de révoquer la donation.
- La survenance d’un enfant (article 960 du code civil) en cas de clause expresse dans l’acte de donation. Si à la suite de la donation, le donateur a un enfant même conçu lors de la signature de l’acte de donation, il lui sera possible de révoquer celle-ci et ce afin de ne pas avantager le gratifié au regard de l’enfant qui vient de naître.
- L’ingratitude (article 955 du Code civil) qui est le fait pour la personne gratifiée d’avoir un comportement répréhensible pénalement ou civilement à l’égard du donateur. Le Code Civil énumère trois cas pour lesquels la donation pourra être révoquée :
• Le donataire attente à la vie du donateur
• Le donataire commet des délits, injures ou sévices graves à l’encontre du donateur
• Le donataire refuse d’aider le donateur dans le besoin.
Il est important de préciser le point de départ de ce délai de prescription. Ce dernier débute au jour où les fais imputables au donataire ont eu lieus ou au jour où ces faits ont pu être connus du donateur. (article 957 alinéa 1 du Code Civil).
Il faut en outre ajouter que la cour de cassation est venue préciser que le point de départ de ce délai de prescription, en matière pénale, démarre au jour de la condamnation pénale du donataire.
A cet égard, la cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2014 a apporté une précision quant au point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, un fils qui avait été gratifié par sa mère d’une donation a commis des violences à son égard. Le fils a été condamné pénalement par un tribunal correctionnel. Quelques jours plus tard, chacune des parties a renoncé à faire appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel, rendant ainsi la décision définitive (plus aucun recours n’est possible). Plus d’un an après le jugement rendu par le tribunal correctionnel, la mère a assigné son fils en révocation de la donation pour cause d’ingratitude. Le fils contestait cette assignation au motif que le délai de prescription était acquis. Néanmoins, la cour de cassation en suivant le raisonnement de la cour d’appel a déclaré l’assignation recevable au motif que le point de départ du délai de prescription en matière pénale correspond au jour où le jugement est devenu définitif. Ainsi, l’assignation ayant été déposée moins d’un an après le caractère définitif du jugement, la cour de cassation a considéré que l’action en révocation de la donation pour cause d’ingratitude était recevable.
Le point de départ du délai de prescription de l’article 957 du code civil, en cas de condamnation pénale, correspond donc au jour où le jugement est devenu définitif.
Cet article a été rédigé par Me François DAUPTAIN. Il n'engage que son auteur.
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