Absence de document unique d'évaluation des risques professionnels et préjudice du salarié
Publié le :
03/12/2019
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Par un arrêt du 25 septembre 2019 (Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-22.224 F-D, Y. c/ Fédération française du bâtiment Grand Paris), la chambre sociale de la Cour de cassation développe sa jurisprudence mettant fin au préjudice « automatique ».L'employeur a pour obligation d’évaluer les risques auxquels sont exposés les travailleurs et en consigner les résultats dans un document unique.
A défaut d’établir ce document ou de le tenir à jour, il est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, et peut être condamné à verser des dommages-intérêts aux salariés (Cass. soc. 8-7-2014 n° 13-15.470 FS-PB).
En l’espèce, un salarié estimait avoir subi un préjudice du fait de l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques par son employeur.
Initialement, la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait depuis les années quatre-vingt-dix que certains manquements de l'employeur à ses obligations causaient nécessairement un préjudice au salarié, ce dernier n’ayant alors pas à en prouver l'existence, ni à établir de lien entre le manquement de l'employeur et le préjudice.Si cette position ne concernait au départ que le non-respect de règles édictées par le Code du travail, elle a été ensuite étendue à différents manquements : manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche, non-respect du repos quotidien…
Dans un arrêt du 13 avril 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a marqué un coup d’arrêt à cette évolution jurisprudentielle.
Un salarié demandait en l’espèce que son ancien employeur, qui lui avait remis avec retard des bulletins de paie et son certificat de travail, soit condamné à lui verser des dommages-intérêts. Il soutenait qu'un tel manquement lui avait nécessairement causé un préjudice.
La chambre sociale de la Cour de cassation a décidé non seulement que la notion de « préjudice de principe » ne devait pas être étendue à la remise tardive au salarié des bulletins de paie et du certificat de travail, mais également que cette notion devait être remise en cause.
Par cet arrêt elle mettait alors fin au préjudice « automatique », en jugeant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relevait du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, s’alignant sur la position de la Haute juridiction en assemblée plénière et en chambre mixte.
Dans l’arrêt qui nous intéresse, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’un salarié ne peut prétendre à une indemnisation en raison de l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques que s’il justifie du préjudice qu’il a subi du fait de cette absence, la preuve de ce préjudice étant laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Elle confirme donc la fin du « préjudice de principe » : l'existence d'un préjudice en matière sociale n'est plus présumée, et celui qui invoque un manquement aux règles de la responsabilité civile doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Benjamin ROUX
Cabinet(s)
TOULON (83)
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