Bail d’habitation : conditions de validité de la caution
Publié le :
12/05/2022
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En matière de bail d’habitation, si la mention manuscrite de l’acte de caution est contestée, le juge a l’obligation de vérifier l’écriture sur l’acte de caution avant de le valider et de condamner la caution à payer la dette locative du locataire.Rappelons les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
Aussi, en application de l’article 1373 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient donc au juge de procéder à la vérification d’écriture si celle-ci est contestée.
Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu qu'elle ne contestait pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement et qu’elle se contentait de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.
En statuant ainsi, et sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte dont elle a tenu compte, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 9 mars 2022 (n°19-21.619) a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile.
Pourtant, il paraissait évident que la caution doive prouver que l'écriture qu'on lui attribue n'est pas la sienne. Telle n'est, fort heureusement, pas la solution, qui signifierait que, dans le doute, si l'intéressé ne parvenait pas à établir avec certitude que l'acte qu'on lui impute est un faux, il devrait en assumer les effets.
A l’inverse, ce n'est pas à la partie adverse, par un renversement de la charge de la preuve, qu’il incombe d'établir l'authenticité de l'écrit dont il se prévaut.
La vérification d’écriture incombe donc bien au juge au vu des éléments dont il dispose.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Audrey NICOLAS
Avocate
Avocats Réunis
LE LAMENTIN (977)
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