Responsabilité en cas de d'hébergement de contenus illicites
Publié le :
28/04/2011
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Dans sa décision en date du 17 février 2011, la Cour de Cassation fixe nettement les critères de qualification du statut d’hébergeur, et opère, sinon un revirement de sa jurisprudence, une clarification très nette de sa position.
La Cour de Cassation remet de l’ordre dans sa jurisprudence
On se souvient que l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2010, plus connu sous le nom d’arrêt « Tiscali », avait ébranlé les certitudes des hébergeurs de contenus numériques qui se croyaient à l’abri contre les actions en responsabilité en cas de diffusion, sur les sites qu’ils hébergeaient, de contenus illicites (1).
Rappelons que la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), transposant la directive 2000/31 du 8 juin 2000, a institué un régime favorable de responsabilité limitée des prestataires techniques de l’internet (c’est-à-dire des intermédiaires assurant la transmission et/ou le stockage d’informations fournies par des tiers).
La décision de la Cour de Cassation du 14 janvier 2010 ressemblait ainsi à une catastrophe judiciaire pour les hébergeurs, tant les magistrats de la Cour Suprême avaient restreint le champ d’application du régime de responsabilité limitée des hébergeurs, en leur déniant cette limitation de responsabilité lorsqu’ils proposaient plus aux internautes qu’une simple mise à disposition d’une capacité de stockage de contenus, mais par exemple l’insertion d’espaces publicitaires payants.
Or cette nouvelle décision de la Cour de Cassation du 11 février 2011 en matière de responsabilité de l’hébergeur du Web 2.0 (Cass Civ 1, 17 février 2011, M. X., Sté Nord-Ouest et Sté UGC Image c/ Sté Dailymotion) remet de l’ordre dans la jurisprudence, tourmentée par l’affaire Tiscali.
Le 30 janvier 2007, la société NORD-OUEST PRODUCTION productrice du film « Joyeux Noël » du réalisateur Jean Carion et la société UGC IMAGES, distributeur du film avaient constaté que « Joyeux Noël » était intégralement reproduit sur le site DAILYMOTION, sans leur autorisation, et visible par les internautes en streaming. Les deux sociétés propriétaires des droits sur le film avaient alors assigné la société DAILYMOTION en contrefaçon.
Les plaignants considéraient notamment que DAILYMOTION ne pouvait se voir accorder la qualification d’hébergeur.
Dans sa décision en date du 17 février 2011 (2), la Cour de Cassation fixe nettement les critères de qualification du statut d’hébergeur, et opère, sinon un revirement de sa jurisprudence (3) , une clarification très nette de sa position.
Tout d’abord, les prestataires techniques du Web 2.0 sont bien considérés comme des hébergeurs alors même qu’ils exploitent commercialement le site hébergeur : « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus illicites mise en ligne ». Pour la Cour de Cassation, le critère économique ou de l’exploitation commerciale du site hébergeant les contenus est donc parfaitement indifférent, contrairement à ce qu’avait indiqué un an plus tôt l’affaire TISCALI. (4)
C’est le point le plus notable de cette décision, qui lève l’ambigüité soulevée par l’affaire TISCALI.
Pour le reste, la Cour confirme la société DAILYMOTION en son statut d’hébergeur, en mettant en lumière, de manière cette fois assez classique au regard de la jurisprudence passée, qu’elle n’agit pas directement sur les contenus mis en ligne par les usagers, mais se limite à assurer des « opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus en mise en ligne » (exemple : opération de réencodage » ou « formatage » du contenu). De même, la mise en place de cadres de présentation ou la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont jugés justifiés par « la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur, sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ».
De la sorte, la Cour confirme que faute de démontrer un véritable choix éditorial de l’hébergeur ou un « rôle actif » de celui-ci dans le choix des contenus (voir en ce sens, CJUE 23 mars 2010 aff. « Google Adwords » C 236/08), celui-ci doit pouvoir bénéficier du régime de responsabilité aménagé.
C’est là sans doute une vision extensive de la LCEN dont la lettre du texte est plus restrictive, mais conforme à la directive 2000/31 du 8 juin 2000 à la lumière de laquelle la loi française doit être interprétée.
Après des années d’hésitation des tribunaux sur cette question devenue presque un « marronnier » des actions contre les hébergeurs du web, la Cour de Cassation, aidée en cela par la Cour de justice de l’Union Européenne, a souhaité de la sorte clore le débat et donner un peu de sérénité au secteur.
Index:
(1) Du même auteur : voir « Web 2.0 et Responsabilité des acteurs de l’Internet en cas de contenus illicites :Affaire TISCALI : une catastrophe judiciaire pour les hébergeurs ? » http://www.eurojuris.fr/fre/entreprises/marketing-ventes/e-commerce/articles/a9294.html
(2) Rendue le même jour que 2 autres affaires portant sur des problématiques identiques ou similaires, cet arrêt peut être considéré comme un arrêt de référence de la Cour sur le sujet.
(3) Car dans l’arrêt Tiscali, il y a avait une spécificité de l’affaire, à savoir que Tiscali proposait de manière active aux internautes qu’ils insèrent des espaces publicitaires sur leurs pages personnelles, ce qui avait conduit la Cour de Cassation à juger que l’opérateur internet était bien plus qu’un simple fournisseur de capacité de stockage.
(4) Affaire TISCALI, 14/01/2010 : « Mais attendu que l’arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, […], de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte »
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
HERPE François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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