Arbitrage: quand contester l'impartialité des arbitres?
Publié le :
16/01/2013
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La partialité d'un arbitre doit être soulevée au plus tôt sous peine d'être irrecevable. Une obligation de loyauté procédurale pèse ainsi sur la partie qui entend contester la sentence arbitrale sur ce fondement.
L'obligation de loyauté procédurale impose de soulever sans délai la partialité d'un arbitreEn excipant tardivement de griefs dont elle n'établissait pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, une société a manqué à son obligation de loyauté procédurale, de sorte qu'elle était irrecevable à critiquer la sentence arbitrale rendue en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation.
Une société italienne intervenant dans le commerce de céréales achète 6000 tonnes de blé dur à une société française, AGRALYS.
La société française reproche à la société italienne de ne pas avoir exécuté le contrat. La Société AGRALYS saisi alors la chambre arbitrale internationale de Paris anciennement dénommée chambre arbitrale de Paris. Cette saisine se fondait sur la clause compromissoire prévue aux conditions INCOGRAIN N°13.
Une première sentence est rendue le 27 février 2009. La Société AGRALYS est déboutée de ses demandes. Elle demande alors un examen en second degré de cette affaire.
Une seconde sentence, du 1er septembre 2009, condamne la société italienne au paiement de dommages et intérêts.
Quelques jours avant que la sentence soit rendue, le 28 août 2009, la société italienne a indiqué au tribunal arbitral "avoir eu vent de rumeurs faisant état de liens d'intérêt entre les arbitres ou les sociétés auxquelles ils appartiennent et les parties ou leurs conseils". La Société italienne avait sur la base de ces rumeurs demandé que les arbitres établissent des déclarations d'indépendance.
La Société italienne forme un recours en annulation devant la Cour d'appel. Elle estime que le tribunal a été irrégulièrement composé. En effet, les arbitres étaient visiblement salariés de sociétés ayant des liens actionnariaux indirects avec la Société AGRALYS.
La Cour d'appel de Paris rejette la demande en annulation. Elle juge que la société italienne avait soulevé la question de l'impartialité des arbitres de manière tardive. Elle juge donc irrecevable le moyen tendant à l'annulation de la sentence.
La Cour de cassation est saisie.
La Société italienne juge en effet qu'en matière d'arbitrage, les arbitres doivent révéler d'éventuels liens avec l'une des parties qui seraient de nature à provoquer dans l'esprit d'une des parties un doute raisonnable sur leurs qualités d'impartialité et d'indépendance. Elle juge donc qu'il appartenait aux arbitres de révéler ces liens et non à la société italienne de les rechercher. Selon la société italienne, la Cour d'appel ne pouvait pas lui reprocher d'avoir découvert ces liens que très tardivement alors que les liens auraient du être révélés.
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel.
La Cour de cassation estime que la Cour d'appel pouvait valablement juger que l'interpellation du tribunal arbitral de manière diffuse sur une question d'impartialité des arbitres 5 jours avant la sentence constituait un manquement à l'obligation de loyauté procédurale rendant irrecevable toute contestation ultérieure sur cette question.
« La société Rocco Guiseppe E Figli Spa en excipant tardivement de griefs dont elle n'établissait pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement, avait manqué à son obligation de loyauté procédurale, de sorte qu'elle était irrecevable à critiquer la sentence en reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation ».
La Cour de cassation exige ainsi que la contestation de la partialité intervienne dans les meilleurs délais en s'appuyant sur l'obligation de loyauté procédurale.
Les parties à une procédure d'arbitrage devront donc veiller à soulever la question de la partialité du Tribunal arbitral dès que possible. A défaut, la partie devient irrecevable à soulever cette contestation.
L'arrêt commenté révèle d'ailleurs que le caractère corporatif de l'arbitrage tend à accentuer l'obligation de vigilance des parties. Les juges semblent considérer que le risque de conflit d'intérêt est supérieur dans un tel arbitrage et les parties devraient donc être encore plus vigilantes sur cette question.
Même si un arbitre doit révéler des éventuels liens avec une partie qui seraient de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, il demeure qu'une partie à un arbitrage doit surveiller l'impartialité d'un arbitre aussi tôt que possible. Une partie doit être d'autant plus vigilante que l'arbitrage est corporatif.
Cette position jurisprudentielle qui peut paraître sévère n'est pas nouvelle. Elle vise à éviter que les parties conservent en stock des motifs d'annulation d'une sentence qui ne leur serait pas favorable.
Exiger une réaction immédiate des parties qui auraient connaissance de risques de partialité des arbitres permet d'assurer une certaine sécurité juridique aux sentences arbitrales et éviter de trop nombreux recours en annulation.
En revanche, cette position tend à limiter l'obligation de révélation des arbitres. Ceci est préjudiciable à l'image de l'arbitrage et plus particulièrement à celui de l'arbitrage corporatif.
Cette jurisprudence tend finalement à considérer qu'une partie ne peut pas se fier à l'obligation de révélation qui pèse sur les arbitres et qu'elle doit elle-même faire les recherches nécessaires. Ceci n'est pas idéal pour inspirer confiance aux acteurs internationaux.
Une partie à un arbitrage devra donc entreprendre dès le début de l'arbitrage, les vérifications d'usage pour s'assurer de l'impartialité des arbitres désignés. A défaut, elle devra se taire à jamais...
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2012, pourvoi n°10-27474
Pour aller plus loin:Blog de Maître Olivier VIBERT
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
Historique
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