Contentieux déontologique des praticiens de santé : rappels sur la procédure de conciliation
Publié le :
13/09/2021
13
septembre
sept.
09
2021
L’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que :
« L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
(…).
L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer (…) ».
Puis l’article L. 4123-2 du même code, dispose que :
« Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ».
La plainte formée par un praticien à l’encontre d’un autre praticien s’inscrit dans le cadre du 1°) de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dont la liste des plaignants n’est pas exhaustive, compte-tenu de l’utilisation de l’adverbe « notamment ».
Eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’Ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre.
En revanche, lorsqu’il est saisi d’une plainte qui n’émane pas d’une instance de l’Ordre, il revient au conseil départemental concerné d’organiser systématiquement la conciliation entre le plaignant et le praticien visé par la plainte avant sa transmission le cas échéant, à la juridiction disciplinaire.
Ainsi, également dans le cadre d’un litige opposant deux praticiens, il appartient au conseil départemental de l’Ordre, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, d’organiser la conciliation entre le plaignant et le mis en cause.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins avait déjà jugé dans sa décision n° 11494 du 10 octobre 2013, que :
« Qu’il en résulte que, faute pour le conseil départemental d’avoir organisé entre le Dr R et le Dr B la procédure de conciliation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 4123-2, qui était obligatoire avant la transmission de la plainte du Dr R et à laquelle le conseil départemental était tenu de procéder, le conseil départemental n’a pas régulièrement saisi le juge disciplinaire ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par sa décision du 16 novembre 2011, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, qui n’était pas régulièrement saisie, a infligé au Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec sursis ; qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de l’appel formé par le Dr B, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 16 novembre 2011 doit être annulée et la plainte formée par le conseil départemental de l’Isère contre le Dr B rejetée ».
Précisons à toutes fins utiles qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le conseil national de l’Ordre ne se saisisse de cette conciliation et tout vice dans cette procédure, emporte l’irrégularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
Historique
-
SNCF - Responsabilité contractuelle et vétusté des infrastructures
Publié le : 28/10/2024 28 octobre oct. 10 2024Entreprises / Contentieux / Justice commercialeLa Cour de cassation réaffirme l’importance des clauses contractuelles convenues entre les parties (Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 septembre...
-
Médiation, conciliation ou négociation encadrée par convention, ces modes amiables de règlement des différends désormais obligatoires avant le procès
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Entreprises / Contentieux / Justice commercialeParticuliers / Civil / Pénal / Procédure civileAU CŒUR D’UN DISPOSITIF DE JUSTICE RECENTREE SUR LES PERSONNES : A partir du 1er octobre 2023, pour pouvoir saisir le juge de certains litiges, il faudra...
-
Vous ne pouvez pas utiliser librement les documents reçus de votre avocat
Publié le : 07/03/2023 07 mars mars 03 2023Entreprises / Contentieux / Justice commercialeParticuliers / Civil / Pénal / Procédure civileDans un arrêt du 16 novembre 2022 (n° 21-17338), la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient réaffirmer le principe de confidentialité des corresp...
-
Les dangers de la médiation dans les procédures d’appel, attention aux délais pour conclure
Publié le : 24/01/2023 24 janvier janv. 01 2023Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileEntreprises / Contentieux / Justice commercialeLa médiation a le vent en poupe, tout le monde en parle, les institutions, qu'il s'agisse de la Chancellerie ou de nos instances professionnelles, invitent...
-
Le mandataire ad hoc n'est pas l'administrateur provisoire
Publié le : 04/01/2023 04 janvier janv. 01 2023Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéEntreprises / Contentieux / Justice commercialePour solliciter en référé la désignation d’un mandataire ad hoc, il suffit de prouver soit le trouble manifestement illicite, soit le dommage imminent (art...
-
Procédure de conciliation et obligation de confidentialité
Publié le : 02/01/2023 02 janvier janv. 01 2023Entreprises / Contentieux / Justice commercialeEn vertu des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce : « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad ho...
-
Contentieux déontologique des praticiens de santé : rappels sur la procédure de conciliation
Publié le : 13/09/2021 13 septembre sept. 09 2021Entreprises / Contentieux / Justice commercialeL’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que : « L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne pe...