Bail commercial

Une société peut-elle se substituer à son fondateur dans l’exécution d’un bail sans qu’il y ait eu de formalité de reprise des actes ?

Publié le : 17/03/2020 17 mars mars 03 2020

Un arrêt de la Cour de Cassation du 15/01/2020 a répondu par l’affirmative et a estimé que lorsqu’un un bail commercial conclu par le fondateur d’une société pour le compte de celle-ci, précise que la société se substituera à lui et que la société se comporte en locataire , nul besoin de suivre les formalités de reprise des actes conclus au cours de la période de formation.

Quels étaient les faits ?

Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société unipersonnelle à responsabilité limitée 40 BC, dont M. P... est l'associé fondateur et le gérant.

Etant titulaire d’un bail commercial depuis le 5/03/2005, M. Q... a déclaré une créance au passif de la société 40 BC correspondant aux loyers impayés depuis le mois d'octobre 2015. M. Q... a, le 5 octobre 2016, saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail.

Par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement, la Selafa MJA étant désignée liquidateur. M. P... est intervenu volontairement à l'instance introduite par M. Q... en résiliation du bail pour qu'il soit jugé qu'il est le seul titulaire du droit au bail ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête de M. Q... et la demande de M. P.... Celui-ci a formé un recours contre cette ordonnance.

En droit, les dispositions de l’article 1843 du Code civil prévoient que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il est également prévu que les engagements souscrits seront réputés l’avoir été pour le compte de cette société dès l’origine.

Dans le contentieux relaté ci-dessus, relatif aux impayés liés aux loyers et charges de cette société, s’est posée la question de qui était titulaire du bail : la société ou le fondateur, gérant.

A cette question la Cour d’appel a précisé que, bien que les statuts de la société, ne mentionnent pas la reprise du bail dans ses annexes et qu’il n’existe aucun mandat écrit autorisant son gérant à contracter le bail au nom de la société, il résulte de l’ensemble des éléments produits que les parties avaient la volonté de substituer la société à la personne de son gérant.

La Cour de Cassation a, confirmé la position de la Cour d’appel en réaffirmant le principe selon lequel la titularité d’un bail commercial fait l’objet d’une appréciation in abstracto tentant de réunir les éléments permettant d’établir la volonté des parties.
 

Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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