Secret des correspondances avec son avocat

Vous ne pouvez pas utiliser librement les documents reçus de votre avocat

Publié le : 07/03/2023 07 mars mars 03 2023

Dans un arrêt du 16 novembre 2022 (n° 21-17338), la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient réaffirmer le principe de confidentialité des correspondances échangées entre avocats et apporte la précision de ce que le courrier de la secrétaire d’un avocat destiné à l’un de ses confrères est également couvert par le secret professionnel dès lors qu’il ne porte pas la mention « officiel ». 
Les échanges entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères sont strictement encadrés et permettent de garantir le secret professionnel dans un but de protection tant du client que de l’avocat puisque les documents ne peuvent être produits en justice. 

En effet, Conformément aux dispositions de l’article 66-5 de la loi, il prévu que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

C’est au visa de cet article et de l’article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat que la Haute Juridiction a rappelé la primauté du principe de confidentialité des correspondances. 

Dans cette affaire, la société CONFORAMA laquelle avait été assignée par les créanciers de l’un de ses fournisseurs placé en liquidation, avait produit dans le cadre de la procédure un courriel rédigé par la secrétaire d’un avocat et destiné à un autre avocat.   

La Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 30 mars 2021 avait estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité dès lors que le courrier portait clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisait la nature des pièces jointes. 

La société CONFORAMA invoque pour contester cet arrêt le fait que les échanges entre cabinets d'avocats dont le signataire n'est pas avocat ne sont pas couverts par la confidentialité des correspondances entre avocats ni par le secret professionnel et que le courrier ayant été rédigé par la secrétaire qui n’était pas avocat celui-ci n’était pas protégé. 

La société soutient également que « les documents envoyés par un avocat à l'un de ses confrères et indiqués comme étant des pièces d'une procédure judiciaire peuvent être transmis par l'avocat destinataire à son client concerné par la procédure judiciaire ; que le client n'étant aucunement tenu par un quelconque secret ou confidentialité des correspondances, peut ensuite produire le document reçu à une procédure » 

La Cour de Cassation confirme la solution de la Cour d’appel de PARIS en ce qu’elle avait retenu que « peu important les conditions de leur transmission et l'auteur de leur production, les pièces en cause étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites en justice. »

Elle affirme que : « les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat, l'arrêt retient que, quand bien même seraient-elles échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un avocat, les correspondances entre avocats portant clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisant la nature des pièces jointes, ces correspondances sont couvertes par le même secret, dès lors qu'elles ne portent pas la mention « officielle ». 

Elle relève qu'en l'espèce, « la société Conforama a produit en pièce n° 50 un document dont il résulte qu'elle l'a obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l'avait reçu du cabinet de son confrère le 30 juin 2017, mentionnant expressément qu'il s'agissait d'une transmission concernant un dossier « Industria Conciaria V / Mab Lt + HPRE » et qu'un « protocole d'accord transactionnel » était joint, sans toutefois mentionner le caractère « officiel » de cette transmission. »

Le courriel est soumis à la protection des échanges peu importe les conditions de sa transmission (en l’espèce par la secrétaire de l’avocat) et le fait qu’il soit produit en justice par le client de l’avocat à qui il était destiné.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

SACHON Meghane
Avocate
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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