L’indemnisation du salarié suite à une déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle
Publié le :
18/06/2010
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A compter du 1er juillet 2010, toute victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue inapte au travail, aura droit à une indemnité dite « indemnité temporaire d’inaptitude ».
Indemnité temporaire d'inaptitude
Aujourd’hui encore, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne perçoit ni indemnité journalière, ni salaire pendant la période comprise entre le constat de son inaptitude d’origine professionnelle et son licenciement ou son reclassement.
C’est pourquoi le législateur a mis un terme à cette situation précaire avec l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008, codifié au 5ème alinéa de l’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale qui pose le principe de l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La mise en œuvre de cette indemnisation nécessitait toutefois la parution d’un décret. C’est chose faite avec le décret n°2010-244 du 09 mars 2010.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2010, toute victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue inapte au travail, aura droit à une indemnité dite « indemnité temporaire d’inaptitude », pendant un délai d’un mois à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de son licenciement ou de son reclassement.
Selon nous, il s’agit de la date de l’avis d’inaptitude définitif, c'est-à-dire la date du second examen médical ou de l’unique examen médical en cas de danger immédiat.
Consécutivement, cela signifie que le législateur n’a pas prévu d’indemnisation pour la période de quinze jours qui sépare les deux examens médicaux au terme desquels peut être reconnue l’inaptitude définitive du salarié à son poste de travail, en application de l’article R.4624-23 du Code du travail.
Pour bénéficier de l’indemnité, la victime devra adresser sans délai à la Caisse un formulaire de demande, qui devrait prochainement être défini par arrêté, portant diverses mentions dont celle du médecin du travail indiquant l’existence d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, accompagné d’une attestation sur l’honneur de l’intéressé qu’il ne peut percevoir, durant cette période, une quelconque rémunération liée au poste de travail concerné.
Un volet du formulaire de la demande est destiné à l’employeur.
La mention portée sur le formulaire aura le mérite de préciser à l’employeur sur quel terrain il doit se placer en cas de situation pouvant donner lieu à discussion quant à l’origine de l’inaptitude et ainsi de respecter les obligations inhérentes à l’initiation d’une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, telles que la consultation des délégués du personnel ou l’information par écrit de l’impossibilité de reclasser le salarié.
A noter cependant que quand bien même le salarié n’aurait pas complété ce document ou ne l’aurait pas adressé à l’employeur, celui-ci devra toujours vérifier si l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle même partielle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière et en tirer les conséquences qui s’imposent sur le plan procédural et indemnitaire (Cass. soc. 23 septembre 2009 n° 08-41.685 (n° 1870 F-PB), Sté Métabro c/ Cassard).
La victime percevra alors une indemnité égale au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie.
L’indemnité sera versée par la Caisse à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date du licenciement ou du reclassement, l’employeur devant informer la Caisse de cette échéance, dans un délai de huit jours, en retournant le volet du formulaire de demande après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié.
En cas de versement indu ou si l’avis d’inaptitude venait à être annulé, le Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la Caisse de récupérer l’indu auprès de l’assuré (article D.433-8 nouveau du Code de la sécurité sociale).
Si au terme du délai d’un mois visé supra, le salarié n’a été ni reclassé, ni licencié, l’employeur devra reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, sur le fondement de l’article L.1226-11 du Code du travail.
En conclusion, si l’on peut regretter que la situation des salariés déclarés inaptes suite à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle et celle des salariés pendant la période de quinze jours espaçant les deux examens médicaux au terme desquels l’inaptitude sera reconnue, ne soient pas concernées par ce dispositif, il faut néanmoins se féliciter que cette période soit désormais couverte par une indemnisation, ce dispositif étant néanmoins susceptible de poser question si un formulaire est établi en l’absence de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou s’il comporte des indications erronées que l’employeur a validé en retournant le formulaire à la Caisse.
La vigilance des employeurs devra donc être accrue à compter du 1er juillet prochain, à réception des premiers volets de formulaires qui leur seront transmis.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
OFFREDO Maela
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