
Crédit photo : © Richard Villalon
Mariage: le régime de la participation aux acquêts
Publié le :
27/01/2011
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Parmi les régimes matrimoniaux susceptibles d’être adoptés par des époux, celui de la participation aux acquêts se présente comme un régime intermédiaire dont l’originalité tient au mélange de la technique séparatiste et de celle communautaire.
La participation aux acquêts
Parmi les régimes matrimoniaux conventionnels susceptibles d’être adoptés par des époux, celui de la participation aux acquêts, prévu aux articles 1569 et suivants du Code Civil, se présente comme un régime intermédiaire dont l’originalité tient au mélange de la technique séparatiste et de celle communautaire.
Pendant la durée du mariage en effet, le régime fonctionne comme une séparation de biens puisque chaque conjoint conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition des biens possédés avant le mariage, des héritages et donations, des revenus personnels et des actifs acquis avec ces revenus personnels, de sorte qu’il n’y a pas de masse commune.
En revanche, lors de la dissolution du régime (par divorce, décès ou changement de régime), les règles communautaires apparaissent, puisque chacun a le droit de participer pour la moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, c’est-à-dire à hauteur de la moitié en valeur de l’enrichissement.
Ces acquêts nets sont mesurés par la différence entre le patrimoine final (montant possédé à la dissolution) et le patrimoine d’origine.
L’époux qui s’est le plus enrichi doit reverser à l’autre la moitié de cette différence: c’est la créance de participation.
Les époux restent libres d’insérer dans leur contrat de mariage des clauses prévoyant une répartition aux acquêts nets autre que par moitié, un partage inégal étant tout à fait possible ainsi que l’attribution au conjoint survivant de la totalité des acquêts nets réalisés par son conjoint prédécédé.
Par principe, la créance de participation est payable en argent et par exception, peut être réglée en nature (par cession d’un ou plusieurs biens), soit en vertu d'une clause particulière prévue au contrat, soit sur autorisation judiciaire en cas de difficultés financières.
Dans ce dernier cas, il est possible également de solliciter auprès du Juge un délai de paiement porté à 5 ans maximum à condition de fournir une garantie et de verser des intérêts.
De manière générale, ce régime convient à tous les époux qui souhaitent conserver une indépendance lors du fonctionnement du régime, tout en souhaitant une association financière lors de la dissolution de celui-ci.
Avantages de ce régime :
- Chacun des époux protège son patrimoine tout en profitant de l’accroissement du patrimoine de l’autre.
- La participation aux acquêts permet au conjoint ayant cessé son activité professionnelle de compenser son absence de revenus.
- Seul l’enrichissement est partagé, les dettes éventuelles restant à la charge de l’époux concerné.
Inconvénients de ce régime :
- Difficulté possible d’évaluation des patrimoines respectifs à la date du mariage puis à celle de la dissolution (risque de désaccord entre les époux sur le montant des biens propres avant le mariage).
- Si l’un des conjoints est économe et l’autre dépensier, ce régime peut favoriser le conjoint dépensier en cas de dissolution du mariage.
- Chacun époux doit reverser à son conjoint la moitié de l’enrichissement réalisé grâce à son activité professionnelle notamment, ce qui peut éventuellement l’obliger à vendre son entreprise. Il est toutefois possible de prévoir une clause excluant les biens professionnels des acquêts en cas de divorce.
Cet article a été rédigé par Béatrice DELESTRADE, avocate. Il n'engage que son auteur.
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