Diffamation sur Viadeo et usurpation de fiche membre par un ancien salarié licencié
Publié le :
29/01/2013
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Lorsque les relations entre l'employeur et le salarié deviennent belliqueuses, les réseaux sociaux représentent une nouvelle arène où diffamation rime avec infraction.
Point de départ de la prescription de l'action en diffamation
Un ancien employé de la société MMA, avait créé une fiche sur le réseau social www.viadeo.com au nom de son ancien supérieur hiérarchique M R.
La fiche mentionnait notamment différents propos dans un langage pour le moins fleuri, tant à l’égard de M R que de la société MMA.
Ayant eu connaissance de ce faux profil, et compte tenu de la nature des propos qui y étaient tenus, M.R et la société MMA déposèrent plainte avec constitution de partie civile sur le fondement du délit de diffamation publique.
Rappelons qu’aux termes de l’article 29 alinéa 1 de la loi de 1881, est constitutif de diffamation :
«Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés».
Le prévenu opposait trois arguments pour sa défense :
• la prescription de l’action relative aux délits de presse
• les faits ne relevaient pas de la diffamation mais de l’injure
• le procès verbal d’huissier constatant les propos litigieux ne respectait pas le formalisme requis pour les constats sur internet
1./ S’agissant de la prescription de l’action, il convient de rappeler qu’aux fins de préserver la liberté d’expression, le législateur français a mis en place un délai de prescription extrêmement court s’agissant des infractions de diffamation, ces dernières se prescrivant par trois mois.
Suivant le prévenu, les propos incriminés avaient été mis en ligne le 3 mars 2010. Ainsi et même et si la fausse fiche Viadeo avait été modifiée le 17 mars 2010, les éventuelles modifications ultérieures ne constitueraient pas un nouveau point de départ du délai de prescription. Dès lors, les parties civiles étaient prescrites dans leur action initiée plus de 3 mois à compter de la première mise en ligne des propos litigieux.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a encore rappelé récemment (arrêt du 12 avril 2012 n°11.20.664) «que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué.»
L’article 6.V de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi 2004-575) rappelle également que «les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi ».
Le point de départ du délai de prescription de l’action est bien la date de la première mise en ligne.
Or, le tribunal va faire une appréciation globale des propos initiaux et ultérieurs (sans que l’on sache si la seconde mise en ligne avait ajouté ou modifiée les propos initiaux poursuivis : « si le délit de diffamation constitue un délit instantané, et si la première version de la fausse fiche de Monsieur R. a été mise en ligne le 3 mars 2010, la version modifiée de ce texte en date du 17 mais 2010 est assimilée à une nouvelle publication, sans qu’il faille distinguer les parties rajoutées et le texte d’origine. Le point de départ de la prescription de 3 mois de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est donc le 17 mars 2010 ».
Le libellé du jugement laisse interrogateur car :
• soit la nouvelle mise en ligne constitue une communication inédite, appréciée dans son ensemble
• soit le fait d’ajouter des éléments inédits à des termes initiaux (quelle que soit leur qualification), implique que la dernière modification opérée repousse d’autant le point de départ de la prescription, toute communication devant être appréciée dans son ensemble, même si la modification ne comprend pas de propos diffamants.
Le tribunal ne précise pas ce point mais semble retenir la seconde hypothèse.
Le jugement crée néanmoins désormais une certaine insécurité juridique sur ce point, ce d’autant qu’il juge par une motivation, que nous trouvons maladroite, que « la version modifiée de ce texte en date du 17 mais 2010 est assimilée à une nouvelle publication, sans qu’il faille distinguer les parties rajoutées et le texte d’origine »
Une telle motivation laisserait à penser que le report du point de départ de la prescription n’est pas l’ajout de texte inédit mais bien la version modifiée du texte.
Or, encore faudrait-il s’assurer dans une telle hypothèse que les propos modifiés relèvent bien de la diffamation.
Ce jugement est donc assez surprenant et peu motivé à notre sens, la seule modification d’un support ou une nouvelle publication d’un propos litigieux, resté identique, ne pouvant faire courir un nouveau délai, sauf à dès lors pouvoir artificiellement prolonger une prescription (surtout sur internet), dès que des propos litigieux seront repris au titre d’une adresse ou d’un fichier distinct ou amendés de nouveaux propos (qui eux même pourraient ne pas être diffamatoires).
2./ S’agissant de la qualification du délit, le tribunal a suivi une jurisprudence constante suivant laquelle l’allégation d’un fait précis joint à l’injure amène à une absorption de la qualification d’injure par celle de diffamation.
3./ S’agissant de la force probante du constat d’huissier, il convient de rappeler en préalable que l’huissier doit effectuer ses opérations suivant un formalisme rigoureux (voir notamment TGI Paris, 3ème Chambre, 1° Section, 4 mars 2003), les huissiers opérant désormais suivant les prescriptions de la norme AFNOR NFZ 67-147 publiée en septembre 2010.
Le prévenu contestait en l’espèce la force probante du constat qui, selon lui, ne décrivait pas avec suffisamment de précisions le cheminement pour accéder à la fiche litigieuse, et était imprécis sur les horaires et ne mentionnait pas l’heure exacte de fin de constat.
Le tribunal a pour sa part considéré que les diligences techniques requises avaient été remplies. Cependant et en l’absence de description du procédé, il apparaît difficile de commenter l’appréciation des juges sur ce point.
En revanche, le tribunal a jugé que « il n'y a toutefois pas lieu de mettre en cause la force probante de ce constat, la précision de l'heure de fin de constat n'étant pas nécessaire à la régularité du constat ».
Cette précision sur l’horaire de fin n’a pas encore été visée par la jurisprudence. Rappelons que cela pourrait apparaître superfétatoire car si l’huissier a procédé à des copies d’écran, celles-ci font nécessairement apparaitre l’heure des constatations
4./ Appel de ce jugement a été formé. Espérons que l’arrêt à intervenir nous éclairera davantage.
Enfin et si à l’époque des faits, le délit d’usurpation d’identité numérique n’était pas applicable, rappelons désormais que l’ article 226-4-1 du Code pénal dispose que : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue, de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. ».
TGI Bobigny, 14ème chambre correctionnelle, jugement du 15 novembre 2012
Sur le même thème:Eurojuris, "Twitter: le nouveau cheval de bataille de Najat Vallaud-Belkacem", 14 janvier 2013.
Legalis, "Fausse fiche Viadeo : l'auteur condamné pour diffamation", 14 décembre 2012.
Cet article a été rédigé par Mathieu MARTIN. Il n'engage que son auteur.
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