
Reprise d'une photographie sur un site internet et droit d'auteur
Publié le :
30/08/2018
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La mise en ligne sur un site Internet d’une photographie librement accessible sur un autre site Internet avec l’autorisation de l’auteur nécessite une nouvelle autorisation de cet auteur. En effet, par une telle mise en ligne, la photographie est mise à la disposition d’un public nouveau.
Un photographe avait autorisé les exploitants d’un site Internet de voyages à publier sur leur site une de ses photos. Une élève d’un établissement d’enseignement secondaire situé en Allemagne a téléchargé cette photo à partir de ce site afin d’illustrer un exposé scolaire. Celui-ci a ensuite été publié sur le site Internet de l’école.
Le photographe a alors engagé une action contre l'établissement scolaire devant les juridictions allemandes afin d’interdire à ce dernier de reproduire sa photo, et réclamait le paiement de 400 euros de dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur le droit d’auteur, selon laquelle l’auteur d’une œuvre a en principe le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication de cette œuvre au public.
La notion de « communication au public » couvre t-elle la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site Internet sans restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ?
Dans un arrêt du 7 août 2018, la Cour répond par l’affirmative à cette question :
La Cour rappelle tout d’abord qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition (ce qu’il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier) qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie.
Elle constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.
En l’occurrence, la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication ». En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet.
En outre, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau.
À cet égard, la Cour relève qu’une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale a été effectuée.
En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’Internet, la mise en ligne sur un site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif.
Enfin, la Cour souligne qu’il importe peu que, comme en l’occurrence, le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.
Source :
Lire le communiqué de presse complet de la CJUE sur cette affaire C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen/Dirk RenckhoffVirginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
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