Assureur dommages ouvrage et effet interruptif d'une citation en justice
Publié le :
02/04/2014
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Le conseil d’Etat par arrêt du 12 mars 2014 fait application de la technique dite de globalisation des instances mise en œuvre par la Cour de Cassation depuis 2 arrêts de la 3ème Chambre Civile des 4 juin 2009 et 8 septembre 2009.
Le conseil d’Etat par arrêt du 12 mars 2014 (REQ n°364429) fait application de la technique dite de globalisation des instances mise en œuvre par la Cour de Cassation depuis 2 arrêts de la 3ème Chambre Civile des 4 juin 2009 (Jurisdata n°2009-048515) et 8 septembre 2009 (Jurisdata n°2009-049396).
En l’espèce, une Commune a confié des travaux d’extension de sa Mairie à un groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à diverses entreprises.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions par tranches :
- une première le 6 avril 1995,
- une seconde le 22 février 1996.
Agissant sous le fondement de l’article L 121-12 du Code des Assurances en qualité de subrogé, l’assureur dommages-ouvrage recherche la responsabilité des constructeurs devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE qui rend un jugement en date du 10 juin 2011 frappé d’appel.
Par arrêt du 11 octobre 2012, la Cour d’Appel de LYON confirme le jugement rendu par le Tribunal Administratif en ce qu’il condamnait les constructeurs à indemniser l’assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant les ouvrages correspondant à la 2ème tranche de travaux et rejette les demandes indemnitaires relatives aux désordres affectant les ouvrages relatifs à la 1ère tranche de travaux.
Le Conseil d’Etat annule cette dernière disposition de l’arrêt au visa des articles 2244 du Code Civil (ancienne rédaction) et 1792 et suivants du Code Civil.
Pour réformer le jugement du Tribunal Administratif, la Cour Administrative d’Appel avait relevé que la demande présentée par l’assureur dommages-ouvrage, le 6 avril 2005, l’avait été après l’expiration du délai de garantie décennale applicable à la 1ère tranche.
La Cour Administrative d’Appel ne reconnaissait aucun effet interruptif à l’assignation en référé délaissée par l’assureur dommages-ouvrage aux constructeurs en date du 21 octobre 2003 afin de leur étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées dans le cadre d’une action de la Commune à son encontre.
La Cour Administrative d’Appel retenait que cette instance n’avait pu interrompre le délai décennal au profit de l’assureur dommages-ouvrage dès lors qu’à la date de sa mise en oeuvre, l’assureur dommages-ouvrage n’était pas encore subrogé dans les droits de son assuré pour n’avoir versé aucune indemnité.
Le Conseil d’Etat annule au motif que la Cour Administrative d’Appel a commis «une erreur de droit » en «subordonnant ainsi l’interruption du délai décennal par l’assureur dommages-ouvrage, à son propre profit, à la naissance de sa subrogation dans les droits de son assuré et donc au paiement de l’indemnité d’assurance, alors [...] que la citation en Justice [...] demandant l’extension aux constructeurs de l’expertise avait interrompu [au profit de l’assureur] le délai de garantie décennale ».
Pour aboutir à cette solution, le Conseil d’Etat retient sous les visas précités :
- « qu’une citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait »,
- « que, toutefois, l’assureur du maître de l’ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale alors même qu’à la date de cette citation, n’ayant pas payé l’indemnité d’assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré »,
- « que son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu’elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l’indemnité due à l’assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action. »
Le Conseil d’Etat fait donc, aux visas principaux des mêmes textes, application de la technique dite de globalisation des instances initiée en 2009 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation.
Cette décision, rendue sous l’empire et au visa de l’article 2244 du Code Civil sous son ancienne rédaction, devrait pouvoir être maintenue en droit positif sous l’empire de l’actuel article 2241 du Code Civil.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
Auteur
FOUCHERAULT Sébastien
Avocat Associé
AVODES , Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
NIORT (79)
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