La qualification d'un cours d'eau

La qualification d'un cours d'eau

Publié le : 28/02/2012 28 février févr. 02 2012

Dans un arrêt du Conseil d'Etat daté du 21 octobre 2011 n°334 322, le Conseil d'Etat est venu apporter une précision sur la définition d'un cours d'eau. Et cette définition est totalement étrangère à la vie animale.

Notion de cours d'eau En effet, le Conseil d'Etat se fonde sur la configuration de ce cours d'eau pour le qualifier comme tel et non pas sur les individus qui peuvent l'habiter.

Ainsi est-il indifférent que le cours d'eau puisse ou non abriter des espèces animales
.
Au cas particulier, le requérant invoquait l'absence de poissons dans ce cours d'eau pour indiquer qu'il n'y avait pas lieu de le qualifier comme tel au sens des dispositions des articles L 241-3 du Code de l'environnement.

Cet article rappelle que « sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ».

Le Conseil d'Etat rappelle que, au visa de cet article, « les prélèvements effectués par un particulier sur un cours d'eau à des fins d'irrigation sont en principe soumis à autorisation préfectorale ».

On le voit, pour appliquer cet article, il convient effectivement de qualifier le lieu où s'effectue le prélèvement.

Et le Conseil d'Etat estime que « pour l'application de ces dispositions constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ».

Cette définition est extrêmement intéressante en ce qu'elle pose les conditions suivantes :

  • il convient qu'existe un lit naturel à l'origine.
Ainsi, sont exclus a priori tous les canots et autres ouvrages construits pour l'écoulement des eaux, ouvrages qui seraient alors créés de la main de l'homme.

  • l'alimentation par une source.
Cette condition est évidemment indispensable.
Elle exclut toute retenue d'eau qui serait alimentée uniquement par les eaux de ruissèlement et par les eaux de pluie.
Il convient donc que l'eau en question émane d'une source.

Un débit suffisant la majeure partie de l'année.
La condition sera à mon sens la plus difficile à analyser et à démontrer.
L'on sait effectivement que des cours d'eau peuvent être asséchés au cours de l'été et reprendre un cours normal dès l'automne et au cours de l'hiver.

Le Conseil d'Etat ne qualifie pas plus précisément cette notion de débit mais donne deux notions imprécises à savoir un débit suffisant (qu'est-ce qu'un débit suffisant), la majeure partie de l'année (s'agit-il donc de plus de six mois ?).

On le voit, cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 2011 est particulièrement intéressant et va ouvrir effectivement une discussion sur cette notion de cours d'eau que le Conseil d'Etat a donc tenté de qualifier pour l'application de l'article L 241-3.

Nul doute que les débats à venir seront à cet égard particulièrement intéressants.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Andrew Kazmierski - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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