Le domaine public dans le cadre d'une activité commerciale

Le domaine public dans le cadre d'une activité commerciale

Publié le : 31/07/2014 31 juillet juil. 07 2014

La possibilité d’utiliser le domaine public dans le cadre d’une activité commerciale vient d’être littéralement révolutionné avec la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat aux commerces et aux très petites entreprises.Cette Loi porte un TITRE V intitulé : Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales.

L’article 71 de la Loi insert un article L 2224-18-1 au Code Général des Collectivités Territoriales ainsi rédigé :

« Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal et dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds.

Cette personne qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux.

À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc.

En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et aux successeurs présentés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, toute décision de refus doit être motivée. »

On le voit, le caractère personnel de l’occupation cède donc devant ce nouvel article qui permet la transmission à l’acquéreur d’un fonds de commerce de l’autorisation d’occupation du domaine public à l’exception toutefois du domaine public naturel.

Cette nouveauté n’est pas la seule puisque, à l’article 72 de cette même Loi, c’est une section entière qui a été rajoutée au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Sous la section 7 du chapitre 4 du titre 2 du livre 1er de la deuxième partie de ce CGPPP, on trouve la rubrique relative à l’utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales.

Et, l’article L 2124-32-1 vient faire une petite révolution là aussi puisqu’il dispose qu’un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.

Il était déjà jugé qu’un fonds de commerce pouvait être exploité sur une dépendance du domaine public sans toutefois qu’un bail commercial puisse exister.

Mais, à cette lecture jurisprudentielle, la Loi vient apporter un confortement particulièrement important.

La logique qui préside à la rédaction de ces deux articles qui viennent davantage rendre commercial en quelque sorte le domaine public est de privilégier le mouvement des exploitations commerciales du domaine public et leurs cessions.

C’est une entorse importante au caractère personnel de l’occupation du domaine public même si, in fine, c’est bien le maire qui va rester maître de l’attribution.

Plus que jamais, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit public apparait nécessaire.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © JackF - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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