Contentieux du permis de construire: lutte contre les recours malveillants
Publié le :
10/09/2013
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L'ordonnance n° 2013-6380 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme, comporte un ensemble de mesures contre les recours manifestement malveillants qui ont pour effet de freiner les opérations de construction de logements.
Accélération des procédures pour le contentieux de permis de construireElles reprennent pour l'essentiel les conclusions du rapport Labetoulle.
Les mesures de cette ordonnance n'ont pas pour objet de dissuader les requérants de bonne foi qui, face à un projet de construction, portant atteinte à la jouissance de leur bien n'ont d'autre solutions que de contester le permis de construire.
Ces dispositions ont pour seul objet de lutter efficacement contre les recours destinés à être abandonnés par leur auteur moyennant le versement de sommes d'argent importantes (plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros).
Ces mesures sont les suivantes :
1) Encadrement de l'intérêt à agir :Dorénavant, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme définit les personnes qui ont intérêt et donc qualité à agir à l'encontre d'un permis de construire.
Le requérant doit ainsi démontrer que la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation, de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement ou par lequel il a bénéficié d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l''habitation.
En outre, l'article L. 600-1-3 précise que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Cette disposition reprend la solution qui a été dégagée pour les associations qui ne sont recevables à agir à l'encontre d'un permis de construire que si le dépôt des statuts est intervenu avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire.
2) Dommages et intérêts pour recours abusif :L'ordonnance du 18 juillet 2013 prévoit en outre que le bénéficiaire du permis de construire pourra demander, par un mémoire distinct, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, les dommages et intérêts en réparation de son préjudice excessif imputable au recours mis en œuvre dans des conditions qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant.
Les associations bénéficieront d'une présomption d'action de la défense de ces intérêts légitimes (article L. 600-7 du code de l'urbanisme).
3) Encadrement des transactions mettant fin aux instances :Comme le rappelle la note explicative publiée sur le site du Ministère du logement, dans la majorité des cas, les transactions non seulement n'ont rien de malhonnête, mais sont un instrument utile permettant de construire ou de consolider des compromis raisonnables entre les intérêts initialement divergents.
Dans certains cas, visés par l'ordonnance du 18 juillet 2013, la transaction est l'aboutissement d'un processus de chantage exercé par un requérant. Il s'agit alors de ce qui est communément appelé un recours fallacieux.
Afin de dissuader ce genre de pratique, l'ordonnance impose une obligation de transparence, qui passera par une déclaration de ces transactions auprès de l'administration des impôts (article L. 600-8 du code de l'urbanisme).
A défaut, la transaction sera réputée sans cause. Les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis seront sujettes à répétition.
Cette action en répétition se prescrit par 5 ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
4) Régularisation en cours d'Instance :L'ordonnance encourage la régularisation en cours d'Instance en permettant :
- l'annulation partielle : lorsque le Juge constate, après avoir vérifié que les autres moyens ne sont pas fondés, que le vice n'affecte qu'une partie du projet qui est régularisable par permis modificatif, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
- le sursis à statuer : Lorsque le Juge constate, après avoir vérifié que les autres moyens ne sont pas fondés, que l'irrégularité entraînant l'illégalité du permis de construire, est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif, il peut après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Ordonnance n° 2013 - 638, 18 juillet 2013.
L'auteur de l'article:
Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Catherine CLAVERY - Fotolia.com
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