Les certificats d'urbanisme après la réforme des autorisations d'urbanisme
Publié le :
01/08/2007
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Davantage de sécurité juridique ?
IntroductionLe régime des certificats d’urbanisme visés par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a été modifié de façon notable par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Le principal changement opéré concerne le certificat d’urbanisme dit de constructibilité générale (ancien article L. 410-1 « a » du code de l’urbanisme), délivré de façon positive ou négative, qui a été remplacé par le certificat de « simple information ». Le certificat d’urbanisme « opérationnel » (ancien article L. 410-1 « b » du code de l’urbanisme) a pour sa part été modifié de façon plus ponctuelle. Cette évolution ne semble pas suffisante ou du moins pas pleinement satisfaisante. L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, comme son nom ne l’indique pas, a de nouveau modifié le régime des certificats d’urbanisme.
La procédure de délivrance du certificatEn ce qui concerne la procédure de délivrance du certificat, la réforme devrait sérieusement venir contrarier la jurisprudence selon laquelle le non respect du délai d’instruction de la demande (fixé à deux mois) n’entraîne pas, à lui seul, la nullité du certificat. Elle devrait également tenir en échec l’application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 selon lequel, par principe, « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ». Le décret du 05 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005, en même temps qu’il réduit à un mois le délai d’instruction pour le certificat de « simple information », prévoit qu’à défaut de notification du certificat dans le délai d’instruction, « le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite » (nouvel article R. 410-12 du code de l’urbanisme). Cette mesure pourrait satisfaire bon nombre de praticiens pour qui les règles actuelles favorisent « l’attentisme des services instructeurs au détriment des administrés » (H. JACQUOT et F. PRIET, Droit de l’urbanisme, Dalloz, 5e édition, p. 641).
Le contenu des certificatsS’agissant du contenu des certificats, la réforme clarifie et simplifie l’état du droit existant davantage qu’elle ne le transforme. Le certificat d’urbanisme de « simple information » n’aura plus à indiquer l’état des équipements publics existants ou prévus. Cette indication devra figurer dans le certificat d’urbanisme « opérationnel » uniquement. Les usagers désireux d’obtenir cette information n’auront donc plus d’alternative, il leur faudra recourir à ce second type de certificat. S’agissant du certificat « opérationnel », la demande déposée par l’usager devra préciser la nature de l’opération envisagée ainsi que la « localisation approximative dans l’unité foncière » et la destination des bâtiments projetés. Il n’est plus exigé qu’elle indique la superficie de plancher hors œuvre. Cette modification devrait simplifier la tâche de ceux qui établissent les demandes de certificat mais aussi celle de l’administration qui n’aura plus, à ce stade, à prendre en compte ce paramètre.
Les changements relatifs aux effets juridiques des certificats d’urbanismeEnfin, la réforme introduit des changements importants en ce qui concerne les effets juridiques des certificats d’urbanisme. Première modification de taille : les garanties découlant du certificat seront acquises à toute demande d’autorisation de construire déposée, non plus dans le délai d’un an comme cela est actuellement prévu (un an renouvelable pour le certificat « opérationnel », dans la limite de 18 mois), mais dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme et ceci pour les deux types de certificat. Le décret, autorise comme c’était le cas, la prorogation du certificat par périodes d’une année « si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas évolué » (nouvel article R. 410-17 du code de l’urbanisme). Deuxième modification notable : la réforme des autorisations d’urbanisme supprime la disposition, introduite en 1983, selon laquelle un certificat négatif doit être délivré lorsqu’une demande d’autorisation « pourrait, du seul fait de la localisation d’un terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme ».
Seuls les certificats d’urbanisme « opérationnels » sont concernésCette évolution ne concerne que les certificats d’urbanisme « opérationnels ». Elle devrait faire revivre les questionnements existant avant 1983 dans les hypothèses, notamment, où l’autorité administrative doit, avant de délivrer le certificat, interpréter les règles permissives du RNU ou la règle de constructibilité limitée. Troisième modification importante : les garanties résultant du certificat ne seront plus attachées aux dispositions « mentionnées par ledit certificat » mais à celles existant « à la date du certificat », qu’elles soient ou non mentionnées dans le certificat. Cette nouvelle disposition répond sans doute au souci de mettre les administrés à l’abri des certificats d’urbanisme incomplets, erronés ou illégaux. Elle vient s’accorder avec la jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis au bénéfice de règles d'urbanisme mentionnées dans ce certificat dans le cas où celles-ci sont contraires à la loi ou erronées…
ConclusionCette dernière évolution est probablement l’une de celle qui suscite le plus d’interrogations et qui aura le plus de conséquences pratiques. Si certains y voient une réelle extension des garanties reconnues au titulaire du certificat, elle ne protégera pas un administré de la possibilité de se voir délivrer un certificat d’urbanisme comportant des mentions illégales, erronées ou incomplètes. Elle ne garantira pas davantage à cet administré la légalité de la règle existant à la date du certificat. En dissociant le contenu du certificat des garanties accordées à son titulaire, il est également à craindre que les nouvelles dispositions incitent l’administration à attacher moins d’importance aux mentions portées dans la décision. Il faut rappeler à cet égard que la responsabilité de l’administration est classiquement retenue lorsqu’un préjudice certain apparaît comme la conséquence directe d’un certificat illégal. Au vu des nouvelles dispositions, le lien de causalité entre le préjudice et la faute sera certainement moins évident à caractériser : le préjudice consécutif à la délivrance d’un certificat d’urbanisme ne sera-t-il pas davantage lié à une carence dans la lecture et l’interprétation des dispositions existant à la date du certificat qu’au certificat lui-même ? Enfin, les nouvelles dispositions obligeront les bénéficiaires du certificat ou leurs mandataires à faire, eux-mêmes, un travail parfois difficile de recherche, de lecture et d’interprétation des dispositions applicables « à la date du certificat », au-delà de son contenu. La sécurité des actes conclus en considération du certificat d’urbanisme en dépendra.
Jean-François ROUHAUD
CABINET DRUAIS-MICHEL-LAHALLE
Membre d'EUROJURIS France
Cet article n'engage que son auteur.
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