
Obligation d'entretenir son jardin et pouvoir de police du Maire
Publié le :
26/05/2016
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L’article L 2213-25 du CGCT fixe une obligation d’entretien des propriétés privées et les modalités d’application d’un pouvoir de police spéciale du Maire.L’article L 2213-25 du CGCT rappelle que,
« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Cet article, original, fixe donc une obligation d’entretien des propriétés privées et les modalités d’application d’un pouvoir de police spéciale du Maire.
Il n’y a à ce jour jamais eu de décret d’application de l’article L 2213-25 du CGCT pourtant issu d’une Loi du 2 février 1995.
Le Conseil d'Etat a jugé que l’absence de ce décret d’application n’empêchait nullement la mise en œuvre d’une telle prérogative.
Conseil d'Etat, 11 mai 2007, numéro 284681.
Toutefois, il faut bien avoir égard aux faits que la mise en œuvre d’un tel pouvoir n’existe que si et seulement si l’état d’un terrain non bâti porte à l’environnement une atteinte d’une gravité tel qu’un refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
On pense évidemment à des risques d’incendie, de prolifération de nuisibles, de présence d’immondices ou de déchets voire d’atteintes marquées à l’esthétique de lieux présentant un intérêt particulier.
Toutefois, l’analyse du Maire, et l’obligation de motivation de la Loi n° 79-587 prendra à cet égard tout son sens, devra permettre de caractériser un niveau de gravité suffisant.
Car en effet, l’exercice de ce pouvoir portera nécessairement atteinte à la libre administration de leurs biens par les propriétaires privés.
Dans la rédaction de la mise en demeure puis de l’arrêté, le Maire, dûment conseillé par un avocat spécialiste en droit public, devra démontrer l’existence d’un risque important qui s’éloignera d’une simple querelle de voisinage.
Dans cette hypothèse en effet, il appartiendra au Maire de renvoyer des propriétaires privés devant le Juge civil pour, notamment, faire application des dispositions de l’article 673 du Code civil.
Si les risques avérés sont suffisamment graves, le Maire peut mettre en œuvre la procédure de la manière suivante :
- Mise en demeure du propriétaire d’avoir à entretenir son bien en débroussaillant et en nettoyant dans un délai à fixer.
- Obligation de motivation impérative en vertu des dispositions de la Loi n°79-587 et observations écrites en application de l’article 24 de la Loi n° 2000-321.
- Action de débroussaillage aux frais avancés de la mairie sur le site à défaut d’intervention sur la mise en demeure.
Ces obligations relèvent d’une possibilité spéciale de l’exercice du pouvoir de police du Maire.
Elles doivent être encadrées.
L’intervention d’un avocat spécialisé en droit public apparait plus que jamais pertinente.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © ucius - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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