
L’indemnisation des accidents médicaux
Publié le :
30/10/2012
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Longtemps ignoré, le droit à indemnisation des victimes d’accidents médicaux a été consacré par la loi du 4 mars 2002, dite loi KOUCHNER.
Un parcours du combattant pour la victime !S’appuyant sur un principe de sécurité médicale, le législateur a voulu offrir aux victimes d’accidents médicaux une nouvelle voie de recours amiable, simplifiée et plus rapide en leur permettant de saisir avant tout recours contentieux la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI).
Le but affiché était de réduire les contentieux grâce à une indemnisation négociée, s’appuyant pour partie sur la solidarité nationale.
Cette solidarité doit notamment être assurée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), lorsque le dommage subi par la victime résulte d’un aléa thérapeutique.
En principe, la victime d’un accident médical dispose d’une option afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle subit. Elle peut soit décider d’agir devant les juridictions contentieuses administratives ou judicaires, soit saisir la CRCI.
A terme, les juridictions contentieuses ne devaient plus connaitre que de quelques problématiques particulières.
La pratique est tout autre et la solidarité loin d’être aussi effective que prévu !
Le recours devant la CRCI ne concerne pas tous les accidents médicaux et son rôle reste limité.
En effet, la victime qui saisit la CRCI n’est pas certaine que son dossier sera effectivement examiné, la CRCI n’étant compétente que si le dommage subi excède un certain seuil de gravité (l’appréciation de ce seuil se faisant étonnant sur la base des seuls dires du patient et non après expertise et examen du dossier médical).
En outre, même si la CRCI reconnait l’existence de son préjudice, la victime n’est jamais certaine d’obtenir une juste et complète indemnisation de celui-ci, les assureurs des responsables et l’ONIAM n’hésitant pas à leur opposer tous les moyens de droits
Ajoutant à la confusion, le législateur est venu créer des procédures spécifiques d’indemnisations dans des cas précis, créant de nouvelles conditions drastiques pour l’indemnisation.
Il s’avère dès lors que les victimes sont peu assurées d’être indemnisées comme elles le souhaitent, en atteste notamment le recours croissant à des Conseils dans le seul cadre de la procédure amiable.
Interrogé récemment sur les modalités de l’indemnisation amiable, le Conseil d’Etat a dans son avis du 17 septembre 2012 renforcé la position de l’assureur qui consiste à refuser sa garantie à la victime qui n’aurait pas été diligente.
Trois questions étaient en effet posées au Conseil d’Etat :
- Le recours subrogatoire exercé par l’ONIAM à l’encontre d’un établissement public hospitalier peut–il être considéré comme irrecevable si la victime n’a pas contesté dans les délais de recours la décision de rejet d’indemnisation qui lui a été opposée ?
- Dans ce cas l’ONIAM peut-il refuser d’indemniser la victime ?
- Qu’en est-il des possibilités de recours de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de l’établissement public hospitalier dans le cas où la victime n’aurait pas contesté dans les délais impartis la décision de rejet opposé par l’établissement ?
Le Conseil d’Etat rappelle en effet que selon les dispositions de l’article L1147-2 dernier alinéa du code de la santé publique que la saisine de la CRCI suspend tous recours. Ainsi, lorsque le patient victime d’un accident médical a introduit une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement public hospitalier responsable, il doit, s’il souhaite saisir la CRCI, le faire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.
A défaut, la saisine de la CRCI pourra être considérée comme tardive, le patient ayant perdu son droit à contestation.
Or le Conseil d’Etat a rappelé dans sa décision qu’il ne saurait peser ni sur l’assureur de l’établissement public, ni sur l’ONIAM, la charge définitive de l’indemnisation des préjudices.
Le recours de ces derniers à l’encontre de l’établissement public hospitalier est fondé sur le principe de subrogation légale qui prévoit que le subrogeant ne saurait avoir plus de droit que le subrogé.
Il en résulte alors que l’assureur est parfaitement en droit d’opposer à la victime son manque de diligences pour lui refuser toute indemnisation et ce quand bien même son droit à indemnisation aurait été reconnu par la CRCI.
Aussi choquante qu’elle puisse l’être pour les victimes, cette décision n’est pas juridiquement contestable.
La victime se voit opposer les choix qu’elle fait et doit en subir les conséquences.
Elle peut, si elle n’y prend pas garde, se voir refuser toute indemnisation alors même que son droit aurait été pleinement établi.
Loin d’être conciliante, la victime se voit dans l’obligation de s’assurer de la régularité de la procédure qu’elle souhaite mettre en œuvre si elle veut être certaine d’obtenir réparation !
Il n’est, dès lors, pas étonnant que les recours aux services d’un Avocat (qui devra se montrer particulièrement vigilant au risque de voir engager sa responsabilité), fleurissent, et ce même dans le seul cadre amiable.
On s’est aujourd’hui bien éloigné du principe de solidarité nationale !
Le législateur souhaitait apaiser les conflits, on est loin de l’effet escompté.
Seule, la victime combative, préparée et armée, sortira victorieuse de la bataille !
Une fois encore l’adage romain est confirmé : si vis pacem para bellum !
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VERGNE Marion
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