Musiciens

Les cirques et les foires : pas de publicité pour l'occupation du domaine public

Publié le : 22/01/2020 22 janvier janv. 01 2020

La rénovation apportée par l'ordonnance du 19 avril 2017 au code général de la propriété des personnes publiques a conduit à une révolution majeure, à savoir l'obligation d'une mise en concurrence préalable avant toute exploitation économique du domaine public.

Cette disposition, que l'on trouve l'article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, résulte d'une mauvaise transposition de l'arrêt "promoimpresa " de la CJUE, du 14 juillet 2016.(ECLI:EU:C:2016:558)

Néanmoins, c'est la loi française, et elle n'a pas manqué de poser d'importantes difficultés aux cirques et foires ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Embarrassé des inconvénients causés par sa législation, le gouvernement réagit dans une instruction du 22 juillet 2019 émanant du ministère de l'intérieur, de l'action et des comptes publics et de la cohésion des territoires qui vient apporter d'utiles précisions quant aux modalités d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour les activités circassiennes et foraines.
Les collectivités confrontées au code général de la propriété des personnes publiques et aux habitudes des forains et des cirques venant sur leur domaine public ont cherché, de manière empirique, des solutions intelligentes.

Il a fallu au cas par cas s'adapter aux circonstances et tenter de démontrer que la mise en concurrence préalable n'était évidemment pas adaptée à cette situation touristique et récréative que constituent les activités foraines et circassiennes.

Dans cette instruction, il s'agit de prendre en considération les activités circassiennes et foraines, et de donner suite à une enquête sur les conditions d'application de l'ordonnance du 19 avril 2017 s'agissant des activités foraines et circassiennes initiées par les pouvoirs publics.

De manière un peu tardive, mais intelligente, il s'est agi d'interroger les praticiens de ce secteur sur les modalités selon lesquelles le domaine public pourrait être occupé pour les activités précitées.

Adossée aux remontées de cette enquête, l'instruction du 22 juillet 2019 précise la notion de courte durée.

On sait en effet qu'au titre de l'article L 2122-1-1, les occupations de courte durée ne sont pas soumises à la procédure de publicité préalable.

Cette notion de courte durée est définie et pourrait parfaitement être étendue à d'autres activités que les activités circassiennes et foraines.

Mais il est encore précisé, ce qui n'est évidemment pas source de sérénité que cette durée de quatre mois constitue un ordre de grandeur indicatif, les autorités gestionnaire conservant la possibilité de la moduler à la marge en fonction des situations rencontrées...

L'instruction ajoute encore que les autorités ont toutefois la possibilité de mettre en œuvre une procédure de sélection si elles jugent l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public de nature à justifier une telle démarche.

En réalité par conséquent, cette instruction fixe un fil rouge tout en laissant aux collectivités une grande liberté, ce qui était le principe d'ailleurs de la rédaction du code général de la propriété des personnes publiques issu de  l'ordonnance du 19 avril 2017.

Son apport en réalité exclusif est cette définition de la durée de quatre mois.

Les modalités d'application de l'exploitation économique du domaine public sont en réalité propres à chaque territoire.

La règle est celle de la liberté et il convient de la laisser aux collectivités territoriales pour organiser librement les modalités de publicité et de concurrence préalable car on ne traitera évidemment pas une situation identique de la même façon à Guéret ou sur le littoral.

C'est une façon de rappeler le premier article du code général des collectivités territoriales qui énonce que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK