Elections municipales : une définition rénovée de "l'élément nouveau de polémique électorale"
Publié le :
03/12/2020
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Par un jugement n° 2000743 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers avait annulé les élections municipales qui se s’étaient déroulées le 15 mars 2020 sur la commune d’Esnandes en Charente-Maritime, acquises dès le 1er tour.
En application des dispositions combinées des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral, le tribunal administratif avait considéré que :
« 5. Il est constant qu'un tract de la liste «Esnandes solidaire pour l'avenir» a été distribué dans les boîtes à lettres le vendredi 13 mars 2020 de 16 heures à 20 heures 30 pour, notamment, évoquer l'échec d'un projet de centre commercial (…). Sa distribution dans les boîtes à lettres le vendredi 13 mars en fin de journée n'a pas permis aux membres de la liste «Pour Esnandes 2020» d'y répondre par des moyens appropriés dans le délai restant à courir avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 49 du code électoral. Dans ces conditions, la diffusion massive de ce tract a été susceptible d'influer sensiblement sur le choix des électeurs et, compte tenu du faible écart de 38 voix séparant les deux listes sur 938 suffrages exprimés, de fausser les résultats du scrutin ».
Le cabinet Drouineau 1927 agissant au nom et pour le compte des conseillers municipaux issus de la liste ayant remporté le plus de suffrages, a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat qui a rendu son arrêt le 30 novembre 2020, sous le numéro 442083.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers et valide les opérations électorales du 15 mars 2020, au visa des mêmes dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.
Le Conseil d’Etat considère, comme nous le développions au soutien des intérêts des appelants, que :
« Toutefois, eu égard, d’une part, à l’ancienneté et à la portée des éléments évoqués par le tract litigieux, qui avaient au surplus été abordés dans le débat public communal au cours des années 2016 et 2017, lors de séances du conseil municipal ainsi que dans les brochures d’information diffusées par la majorité comme par l’opposition, et, d’autre part, à l’écart de voix séparant les deux listes, la diffusion du tract du 13 mars 2020 par la liste « Esnandes solidaire pour l’avenir » ne saurait être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ».
Cet arrêt pose ainsi clairement les contours chronologiques du débat électoral qui ne débute pas à la date d’ouverture officielle de la campagne, ni même au premier jour du délai de 6 mois de communication en période électorale.
Le Conseil d’Etat apprécie ainsi la nature de « l’élément de polémique électorale », au regard de son ancienneté dans le débat public institutionnel communal et non pas seulement dans le débat politique de la campagne électorale.
En notant que les propos litigieux diffusés la veille du scrutin avaient en réalité trait à des débats politiques abordés dans les brochures d’informations des groupes politiques au cours du mandat précédent, le Conseil d’Etat a estimé que ces éléments, diffusés la veille du scrutin, ne présentaient pas le caractère d’un élément nouveau de polémique électoral.
Et le Conseil d’Etat va encore plus loin dans cette appréciation de l’élément nouveau de polémique électorale, en ce qu’il note que ces éléments « avaient au surplus été abordés dans le débat public communal au cours des années 2016 et 2017, lors de séances du conseil municipal ».
Quand bien même les séances des conseils municipaux peuvent avoir une forte coloration politique, il n’en demeure pas moins que cet organe est purement institutionnel, et non pas exclusivement politique.
Ainsi, un thème largement abordé dans le débat institutionnel pour l’information des administrés quatre ans avant les élections, peut permettre de ne pas retenir la qualification d’élément nouveau de polémique électoral à l’égard de propos politiques et d’arguments électoraux délivrés au cours de la campagne et destinés à la conquête des suffrages.
La qualification juridique attachée aux arguments institutionnels développés dans le cadre du débat institutionnel et destinés à l’information des administrés, tend à se confondre avec la définition des arguments politiques et électoraux destinés à la conquête des suffrages.
Cette définition rénovée de l’élément nouveau de polémique électorale dégagée par le Conseil d’Etat est parfaitement logique et totalement en phase avec la tendance constatée depuis plusieurs années, de campagnes électorales plus courtes dans la durée.
Les quelques semaines de débats ne permettent pas de cristalliser suffisamment un patrimoine d’argumentaire de campagne, qui peut donc désormais s’attacher à des débats institutionnels antérieurs.
C’est du souffle donné à l’expression démocratique, et, en creux, une invitation à la présentation de candidatures, mêmes tardives !
Cet article n'engage que ses auteurs.
Auteurs
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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