La suspension de l'exécution provisoire des décisions du JEX
Publié le :
12/02/2008
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2008
A l’instar des antibiotiques, la suspension de l’exécution provisoire des décisions du Juge de l’Exécution par la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel n’est pas automatique.
Saisie immobilière et ordonnance du 13 décembre 2007L’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 13 Décembre 2007 reproduite ci-après illustre en matière de saisie immobilière, ce qui en accroit l’intérêt pour les praticiens en quête de certitudes, ce principe jurisprudentiellement certain mais souvent méconnu.
La lecture du texte de l’article 31 du décret du 31 Juillet 1992 (n°92-755) suggère pourtant que l’exécution d’une décision du JEX frappée d’appel, quelle qu’en soit la teneur ou l’objet se trouve suspendue par le seul effet de la délivrance de l’assignation saisissant le Premier Président en référé.
Mais dés 1996, la Cour de cassation en a restreint le champ pour estimer que le Premier Président peut suspendre l’exécution provisoire de toutes les décisions du Juge de l’exécution (y comprises par conséquent celles de déboutement) A L’EXCEPTION DE CELLES QUI, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, STATUENT SUR DES DEMANDES DEPOURVUES D’EFFET SUSPENSIF à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure et s’y tient malgré le toilettage du texte par le décret du 18 Décembre 1996 (Cass. 2ème Civ., 18 Décembre 1996, pourvoi n°95-12602, D. 1997, IR p 39 ; et 25 Mars 1999, pourvoi n°97-15645, Bull. n°59).
Ainsi, l’effet suspensif de la saisine du Premier Président se produira en cas d’appel d’une décision rejetant la contestation d’une saisie attribution (tant il est vrai que la contestation de la saisie-attribution suspend le versement du tiers saisi entre les mains du saisissant) mais pas d’une décision rejetant une demande de nullité de saisie-vente ( l’art. 133 du décret du 31 Juillet 1992 disposant expressément que « La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie »).
En matière de saisie immobilière soumise à la réforme objet de l’Ordonnance du 21 Avril et au Décret du 27 Juillet 2006, qui l’ont confiée au JEX et y déclarent applicables sauf contrariété tout le corpus légal et réglementaire du droit de l’exécution (Art 1er du décret du 27 Juillet 2006), le bon usage de cette jurisprudence est primordial.
Notons qu’il exige de la part du poursuivant une détermination à laquelle les anciens textes et la jurisprudence en faisant application ne l’incitaient pas (cf les déboires du poursuivant qui vendait en dépit de l’appel d’un jugement rejetant l’incident du saisi ultérieurement accueilli et la propension au report d’adjudication qui en découlait en pareille hypothèse).
On sait qu’à tout le moins dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence la jurisprudence fait une application stricte de la caducité de la saisie. Elle la prononce faute de réquisition d’ouverture des enchères à la date d’adjudication fixée dans le jugement d’orientation frappé d’appel dés lors qu’il est constant au visa de l’article 30 du décret du 31 Juillet 1992 que cette voie de recours ne peut, faute d’effet suspensif, constituer le motif légitime visé à l’article 12 du décret du 27 Juillet 2006 (cf CA Aix en Provence, 15ème Ch. A, 2 Novembre 2007, Holmstrom c/France : juris-data n° 2007-345626 et Semaine juridique Ed. G. n°51, 19 Décembre 2007, II, 10209, com. A. Leborgne).
Le poursuivant soucieux de temporiser sera donc tenté de provoquer la saisine du Premier Président par le débiteur appelant du jugement d’orientation et certains ont même suggéré qu’il pourrait, au défaut de ce dernier, y pourvoir lui-même…
Le débiteur dont la contestation ou la demande de vente amiable aura été rejetée par le jugement d’orientation pourra de son côté trouver astucieux, alors qu’il en aura relevé appel immédiat, de n’assigner afin de suspension d’exécution devant le Premier Président qu’à la veille de la date fixée pour l’adjudication et pour une audience de référé postérieure en prenant devant le JEX des conclusions de sursis à vente fondées sur l’effet prétendument suspensif de son stratagème.
C’est cette porte que referme au nez de l’un et de l’autre l’ordonnance du 13 Décembre 2007 au visa de l’art.7 du décret du 27 Juillet 2006 qui impose la poursuite des opérations de vente même s’il n’a pas été définitivement statué sur les contestations et demandes incidentes.
La demande de suspension des effets de la décision d’orientation frappée d’appel excède donc bien les pouvoirs du Premier Président statuant en référé puisque la demande tendant à une vente amiable n’a aucun caractère suspensif. Seule la décision faisant droit a une telle demande, présentée et jugée antérieurement ou à l’audience d’orientation (cf. art. 53 du décret du 27 Juillet 2006) produit un tel effet.
Bien que l’ordonnance n’ait pas à le préciser dés lors qu’elle est opportunément prononcée le matin même de l’audience d’adjudication, il peut s’en inférer par analogie avec la pratique observée en droit des voies d’exécution mobilières que la saisine n’avait de ce fait elle-même aucun effet suspensif. Le régime très exceptionnel et dérogatoire découlant de l’art. 31 du décret du 31 Juillet 1992 ne peut en effet s’interpréter que strictement et donc en ce sens que là où le pouvoir de suspendre est dénié, la saisine de celui auquel il était à tort prêté ne peut qu’être sans portée.
Liens- Fiche pratique sur la saisie immobilière
- Le juge de l'exécution (JEX)
- Décret du 27 juillet 2006
- Ordonnance Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
BARBIER Philippe
Avocat Associé
BARBIER, Invités permanents : anciens présidents
TOULON (83)
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