Le régime juridique des newsletters
Publié le :
07/09/2011
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La newsletter est devenue un véritable outil de marketing et d’aide au développement commercial d’une entreprise. Cette nouvelle technique de communication commerciale comporte toutefois des risques pour les données personnelles de son destinataire.
Envoyer une newsletter: les règles à savoir
Mensuelle, bimensuelle, bimestrielle, semestrielle…la newsletter, ou lettre d’information, est aujourd’hui incontournable.
Définie comme un document envoyé par courrier électronique à une liste de contacts, elle peut être utilisée à des fins politiques, électorales ou simplement d’information.
Mais, la newsletter est surtout devenue un véritable outil de marketing et d’aide au développement commercial d’une entreprise. Elle constitue à la fois un moyen de fidélisation des clients existants et de prospection commerciale indirecte.
Cette nouvelle technique de communication commerciale comporte toutefois des risques pour les données personnelles de son destinataire.
C'est ce que nous nous proposons d'évoquer ici indépendamment de la responsabilité de l'auteur quant au contenu de la newsletter.
Quel cadre juridique permet de prévenir ces risques et de préserver les droits et libertés des abonnés de la newsletter ?
1. Le consentement préalable du destinataire
L’envoi de newsletters est soumis, de manière générale, à l’article 7 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatiques et Libertés » : il doit être précédé du consentement de la personne destinée à les recevoir.
Concernant le cas particulier des newsletters à caractère commercial, la même condition a été insérée, par la Loi sur la confiance dans l’économie numérique du 22 juin 2004, dans le Code des postes et télécommunications (article L. 33-4-1) et dans le Code de la consommation (article L. 121-20-5).
Les textes prévoient toutefois des dérogations à la nécessité d’obtenir préalablement le consentement du destinataire :
- lorsqu’il préexiste entre le client et l’entreprise une relation commerciale au cours de laquelle le destinataire de la newsletter avait déjà fourni des informations personnelles ;
- dans le cas de la prospection entre professionnels, à la condition que l’objet de la lettre d’information corresponde aux fonctions du destinataire.
En tout état de cause, le consentement de la personne concernée doit avoir été recueilli de manière loyale et licite (article 6 de la Loi 6 janvier 1978). C'est-à-dire que lorsque la personne a été informée de l’utilisation qui allait être fait de son adresse électronique, elle doit avoir été mise en mesure soit d’y consentir, soit de s’y opposer.
2. La liste des contacts destinataires
En pratique, l’envoi de newsletters s’effectue à destination d’une liste de contacts préconstituée.
Il s’agit d’une base de données personnelles qui doit être déclarée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), conformément à l’article 22 de la Loi de 1978.
Celle-ci a toutefois adopté, le 9 mai 2006, une délibération qui dispense de déclaration, sous certaines conditions, les fichiers constitués uniquement à des fins d'information ou de communication externe.
Les listes de destinataires des newsletters commerciales restent, quant à elles, soumises à cette obligation de déclaration.
3. L’information du destinataire de la newsletter
Au moment de son inscription à la newsletter, mais également à l’occasion de chaque envoi, la personne concernée doit être informée.
La Loi « Informatique et Libertés » (article 32) prévoit que les personnes auprès desquelles sont collectées des données à caractère personnel soient informées :
• de l’identité du responsable de traitement ;
• de leur droit d'accès et de rectification aux données collectées ;
• des destinataires des informations collectées ;
• du caractère obligatoire ou facultatif des informations collectées et les conséquences d'un défaut de réponse ;
• de la finalité du traitement des données collectées.
L’identification du responsable du traitement des données personnelles doit encore apparaître dans chaque newsletter envoyée, ainsi que la possibilité pour l’abonné de se désinscrire.
La CNIL préconise tous moyens concernant le désabonnement : retrait en ligne de la liste des adresses de courriers électroniques, envoi d’un message suivi d’un accusé de réception…Mais, une fois la désinscription demandée par l’internaute, l’effacement de ses données devra s’effectuer dans les plus courts délais (« Les règles d’or de la prospection par courrier électronique », Site Web de la CNIL).
Enfin, lorsque le collecteur de données envisage de transférer une liste de contacts destinataires, il doit informer ces derniers de cette possibilité et recueillir leur consentement préalable.
4. Les sanctions encourues
C’est la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui est chargée de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions législatives.
Elle dispose à ce titre de pouvoir de contrôle et de sanctions (notamment financières).
Enfin, la méconnaissance des dispositions impératives concernant le traitement des données à caractère personnel, mais également le fait d’entraver l’action de la CNIL, peut constituer une infraction prévue et réprimée par le Code pénal (articles 226-16 à 226-24).
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
SAIMAN Francis
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