Soldes

Infraction à la législation relative aux soldes et entreprises liées par un contrat de commission-affiliation

Publié le : 02/05/2022 02 mai mai 05 2022

Par un arrêt du 22 février 2022 n°21-83.226, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser comment devait être interprétée la législation relative aux soldes au sein d’un réseau de commission-affiliation.  
En l’occurrence, la prévenue, qui agissait en tant que commissionnaire à la vente, croyait pouvoir vendre en solde des produits qu’elle venait de recevoir sous prétexte que lesdits produits étaient détenus par son commettant depuis plus d’un mois. La Cour de cassation a refusé de la suivre dans cette analyse. 

Rappel des règles applicables en matière de solde

L’article L. 310-3 du code de commerce prévoit que :

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».

L’article L. 310-5, 3° ajoute :

« Est puni d'une amende de 15 000 euros (...) le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».

Les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) veillent donc, lors de leurs contrôles, à ce que les produits soldés figurent bien dans les stocks du vendeur depuis au moins un mois avant le début de l’opération de soldes. 

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la durée de la détention des produits devait s’apprécier au niveau du commettant ou du commissionnaire. 

Retour sur la notion de commission-affiliation

L’article L. 132-1 du code de commerce définit le commissionnaire en ces termes :

« Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ».
Le commissionnaire est donc mandataire du commettant : il propose à la vente des produits qui appartiennent au commettant moyennant le paiement d’une commission. Sur le plan strictement juridique, le commissionnaire ne devient donc jamais propriétaire des produits qu’il propose à la vente, seul le commettant ayant la propriété de ces produits.

C’est cette situation particulière qui a conduit la prévenue à considérer, dans l’affaire qui nous intéresse, qu’elle respectait bien la législation sur les soldes dans la mesure où les produits qu’elle vendait en solde avaient été « payés » depuis plus d’un mois par son mandant. 

Faisant une stricte lecture des articles L. 310-3 et L. 310-5 du code de commerce, la Cour de cassation a toutefois considéré que cela était insuffisant pour considérer que la législation sur les soldes était bien respectée.

La position de la Cour de cassation

Pour écarter les arguments de la prévenue, la Cour de cassation rappelle que, quels que soient les liens contractuels qui les unissent, le commissionnaire et son commettant sont bien deux entités juridiques distinctes dont les stocks ne sauraient être confondus. 

Dans la mesure où l’article L. 310-3 du code de commerce précise que les produits vendus en solde doivent avoir été « proposés à la vente » depuis au moins un mois, la détention desdits produits – notion plus large que celle de propriété  (1) – ne peut dès lors s’apprécier qu’au niveau du commissionnaire et non au niveau du commettant.
Dans ces conditions, la Cour de cassation ne pouvait que confirmer la condamnation de la prévenue au paiement d’une amende de 10.000 euros dont 5.000 avec sursis. 


Cet arrêt confirme l’application particulièrement stricte qu’il convient de faire des dispositions relatives aux soldes et, plus généralement, aux annonces de réduction de prix. 

A cet égard, il convient de rappeler que le nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation, qui réintroduit dans la législation française une définition du prix de référence, entrera en vigueur le 28 mai prochain

Outre des contrôles sur la période de détention des produits soldés, les entreprises doivent donc s’attendre à des contrôles sur la licéité de leurs annonces de réduction de prix, et ce, dès les prochains soldes d’été (voire avant en cas de ventes privées ou autres opérations promotionnelles précédant les soldes).


Cet article n'engage que son auteur.


Index:
(1) La détention peut en effet viser tout aussi bien la propriété que la simple possession. 
 

Auteur

Caroline BELLONE-CLOSSET
Avocate Collaboratrice
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK