Candidat à une élection régionale: conditions d'éligibilité et gestion des comptes de campagne

Publié le : 27/01/2010 27 janvier janv. 01 2010

Les dispositions des articles L 52-12 et suivants du code électoral vont de nouveau faire parler d’elles dans les mois qui viennent; Quelles sont les conditions requises par le code électoral pour se porter candidat à une élection régionale ?

Gestion des comptes de campagneLes dispositions des articles L 52-12 et suivants du code électoral vont de nouveau faire parler d’elles dans les mois qui viennent.

Plus particulièrement, se posent parfois les questions suivantes :

1. Quelles sont les conditions requises par le code électoral pour se porter candidat à une élection régionale ?

Sur cette question, la réponse est la suivante.

L’article L 339 du code électoral dispose :
« Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
»

Les conditions de l’éligibilité sont clairement fixées par cet article, éclairé par les décisions de justice rendues pour son interprétation.

Une décision notamment attire l’attention, tant elle présente un aspect pédagogique évident.

Elle est rendue par le Conseil d’Etat le 16 février 2005 et concerne les élections régionales de la région PACA (requête n°266322).

Extraits :
" Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. H... est inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et qu'il y est domicilié pour y avoir son principal établissement au sens des dispositions de l'article 102 du code civil ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la double circonstance que, d'une part, il a pris à bail le 31 juillet 1997, en qualité de président du Front national, un local en rez-de-chaussée à usage de bureaux situé ... (Alpes-Maritimes), qui est d'ailleurs sous-loué depuis le 24 juin 2000 avec l'autorisation du propriétaire à la fédération Front national des Alpes-Maritimes, et que, d'autre part, il souhaite se présenter aux élections régionales en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'est pas de nature à le faire regarder comme domicilié dans la région au sens des dispositions de l'article L. 339 précité du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (…) ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;
Considérant qu'il est constant que M. H... n'était pas inscrit au rôle de l'une des contributions directes dans la région au 1er janvier 2004 ; qu'il doit par conséquent, pour être éligible, justifier qu'il devait l'être à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'établit ni qu'il était domicilié en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ni qu'il aurait dû être inscrit au rôle de l'une des contributions directes dans cette région au 1er janvier 2004 ; que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était, dès lors, fondé à refuser d'enregistrer sa candidature, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 339 du code électoral "


Cette décision concerne on l’aura compris la candidature de M.LE PEN aux élections régionales de la région PACA, auxquelles il n’a donc pu se présenter.

Les conditions sont donc très clairement fixées.

Il faut justifier lorsque l’on est candidat :

• de sa domiciliation en région au sens de l’article 102 du Code civil (Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.)

• de son inscription sur la liste électorale d’une commune de la Région.

Si le candidat n’a pas son domicile en région, il lui faut justifier de ce qu’il aurait pu être inscrit au rôle de l’une des contributions directes dans la région au 1er janvier 2010 (c'est-à-dire payer une taxe d’habitation ou une taxe foncière).


2. Comment doit-on réintégrer dans le compte de campagne certains avantages en nature ?

Quelques exemples :

Le collaborateur d’un groupe politique du Conseil Régional peut-il participer à une campagne électorale pour les élections régionales au regard de la régularité d’un compte de campagne ?

Peut-il participer à la campagne électorale aux élections régionales sans risquer de porter atteinte à l’équilibre du compte de campagne et à sa sincérité ?

Les groupes politiques bénéficient de l’assistance de collaborateurs, dans les conditions fixées par l’article 27 de la loi n°95-65 du 19 janvier 1995.

Cet article dispose :
" L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
" L'autorité exécutive de la collectivité territoriale est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.


Il est possible que ce collaborateur exerce ses activités au service de ce groupe y compris pendant la période électorale, en assurant les relations avec la presse par exemple.

Quel est le risque de réintégration de sa rémunération dans le compte de campagne, et la meilleure façon de l’éviter ?

Une élection régionale est soumise aux dispositions de l’article L 52-11 du code électoral qui définit les plafonds de dépense électorale, déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection.

La préfecture peut communiquer ce plafond qu’il faut impérativement connaître et respecter.

L’article L 52-12 pose l’exigence de l’établissement d’un compte de campagne retraçant selon leur origine l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par le candidat ou pour son compte.

Ce même article précise que " Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié."

Les décisions de justice sont évidemment nombreuses sur la question des dépenses à réintégrer.


Sur l’utilisation d’avantages consentis par une collectivité publique.

Il est jugé que constitue un avantage l’utilisation pour les besoins de la campagne de la candidate élue de certains personnels municipaux (CE 10 juin 1996 requête n°162476 162981).

Extraits :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a utilisé pour les besoins de sa campagne certains personnels communaux ; que contrairement aux dires des parties, ces avantages ne doivent pas être évalués par référence à une quote-part du traitement perçu de la commune par ces agents mais en fonction du coût usuel des prestations correspondantes ; qu'il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en réintégrant dans le compte de campagne de Mme X... une somme de 3 000 F ; »
En revanche, si les personnels sont en congé, alors leur rémunération n’a pas à être réintégrée dans un compte de campagne.

Voyez la décision du Conseil Constitutionnel à cet égard particulièrement claire, s’agissant de l’élection à l’Assemblée Nationale de Mme TRAUTMANN :

« 10. Considérant que, si M. BIES, employé par la commune de Strasbourg, a exercé, du 28 avril au 30 mai 1997, les fonctions de directeur de la campagne du candidat proclamé élu, il était alors en congé annuel ; que cette participation n'est dès lors pas un avantage en nature qu'aurait reçu Mme TRAUTMANN de la commune de Strasbourg »

Ainsi, si le collaborateur est en congé régulier, aux termes d’une décision claire de son employeur, à savoir la Région, il n’y a pas de risque de réintégration de sa participation dans le compte de campagne.

Sur les salles mises à disposition.

Il est jugé que les candidats doivent inclure dans leur compte de campagne les avantages directs et indirects, les prestations de service et dons en nature dont ils ont bénéficié, sans pour autant que soient concernées les salles mises gratuitement à leur disposition, dès lors que les autres listes ou candidats ont pu bénéficier de facilités analogues de la part desdites municipalités.

Voir la décision du Conseil d’Etat 18 décembre 1992 Assemblée « liste "Union pour les Hauts-de-Seine RPR-UDF requête n° 135650 139894.
Extraits :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les réunions électorales organisées à Neuilly et à Bourg-la-Reine, les municipalités ont mis gratuitement à la disposition de la liste en cause les salles nécessaires à la tenue de ces réunions et que les autres listes ont pu disposer de facilités analogues de la part desdites municipalités ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inclure dans les comptes de campagne en cause des sommes qui correspondraient à l'utilisation de ces salles ; »

Ces éléments doivent être connus des candidats, et des régions.

Tous ont le plus grand intérêt à consulter un avocat familier des ces questions, EUROJURIS.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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