Le délicieux délit de concussion

Le délicieux délit de concussion

Publié le : 05/04/2018 05 avril avr. 04 2018

Il s'agit de la situation dans laquelle un maire va faire entrer dans la caisse publique des deniers qui n'ont pas vocation à y figurer.

Le délit de concussion est assez méconnu.

Il est prévu de manière pourtant très claire par l'article 432-10 du code pénal qui dispose :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction."

On le voit, ce délit est l'inverse de la gestion de faits.

Il s'agit de la situation dans laquelle un maire va faire entrer dans la caisse publique des deniers qui n'ont pas vocation à y figurer.

En effet, l'alinéa 2 de cet article dispose, qu'il est puni des mêmes peines, le fait par les mêmes personnes d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchises des droits, contribution ou impôts ou taxe publique en violation des textes légaux et réglementaires.

Dans une décision du 10 octobre 2012 rendu sous le n°11-85914, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est venue apporter un éclairage particulièrement intéressant puisqu'il confronte le droit pénal au droit du domaine public.

Une commune avait autorisé la vente d'une parcelle communale sur laquelle l'acquéreur après obtention d'un permis de construire a fait édifier une maison.

Or, l'acquéreur n'a versé le prix de vente que plusieurs mois après.

Le prévenu en sa qualité de maire, a été poursuivi du chef de concussion pour avoir laissé gratuitement ce terrain communal à la disposition de l'acquéreur.

On sait en effet que les dispositions du code général des collectivités territoriales comme du code général de la propriété des personnes publiques proscrivent toute mise à disposition gratuite du domaine communal qu'il s'agisse du domaine privé ou du domaine public.

C'est une règle de saine gestion que le code général de la propriété des personnes publiques notamment dans sa dernière réforme du 19 avril 2017 est venu rappeler de manière très ferme.

Pour les déclarer coupable de ces chefs et les condamner solidairement à indemniser la commune, l'arrêt a retenu que l'acquéreur avait bénéficié d'un avantage illégal en l'espèce l'occupation à titre gratuit et non autorisée d'un terrain communal.

Il a relevé car il fallait évidemment que l'élément intentionnel soit démontré, que cette occupation à titre gratuit non autorisée a été permise par une passivité du maire constitutive d'un manquement à ses obligations légales.

Plus que jamais dans la gestion du domaine public, comme d'une manière plus générale du patrimoine public des collectivités, il revient à ces dernières de s'attacher les services d'un avocat spécialisé en droit public.

On rappelle en effet que la gestion du patrimoine peut être internalisée totalement par les collectivités qui peuvent notamment en application de l'article L1311-13 du code général des collectivités territoriales recevoir et authentifier les actes.

La gestion de la vente, de l'achat, des baux de longue durée, peut être totalement mise en œuvre par un avocat spécialisé en droit public qui prépare les actes au nom et pour le compte de la collectivité, dont le maire ou le Président de la communauté de communes les reçoit et les authentifie.

Il y a là un gain de temps et d'argent significatif.

Il y a là une précaution permettant à la commune d'être accompagnée par un avocat spécialisé qui va prévenir tout risque de gestion de fait ou de concussion.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Christophe Fouquin - Fotolia.com


 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK