Accès de la police et de la gendarmerie aux parties communes des immeubles : conformité sous réserve
Publié le :
06/11/2023
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Le Conseil constitutionnel était interrogé (Cons. constit., 14 sept. 2023, n° 2023-1059 QPC) sur la constitutionnalité de l’accès en permanence de la police et de la gendarmerie nationales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation.L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que :
« Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.
« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes ».
Les dispositions précitées imposent aux propriétaires ou aux exploitants d’immeubles à usage d’habitation de garantir notamment aux services de police et de gendarmerie nationales un accès aux parties communes de leurs immeubles aux fins d’intervention, cette obligation s’appliquant à l’ensemble des parties communes, y compris à celles qui ne sont pas librement accessibles.
Il était reproché à ces dispositions de reconnaître aux services de police et de gendarmerie nationales un droit d’accès permanent aux parties communes des immeubles d’habitation, alors qu’il s’agit de lieux privés qui pourraient constituer une partie du domicile.
Était invoquée une violation du droit au respect de la vie privée ainsi qu’au droit de propriété.
Le Conseil Constitutionnel déclare constitutionnelles les dispositions de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure aux motifs suivants :
- le législateur a entendu permettre aux forces de l’ordre d’accéder en permanence aux parties communes des immeubles à usage d’habitation dans le cadre de leurs missions d’urgence et de protection des personnes et des biens. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
- si les dispositions contestées reconnaissent aux forces de l’ordre un droit d’accès à ces parties communes aux fins d’intervention, elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions.
Le Conseil Constitutionnel poursuit en rappelant les conditions strictement encadrées de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure :
- ce n’est que dans le cas où les services de police et de gendarmerie nationales interviennent dans le cadre d’une opération de police judiciaire, notamment lors d’une enquête préliminaire, que les actes d’investigation prévus par le code de procédure pénale peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre et ils ne peuvent l’être que sous le contrôle d’un magistrat du parquet auquel il revient, en application de l’article 39-3 du code de procédure pénale, d’en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
- les services de police et de gendarmerie nationales sont autorisés à accéder uniquement aux parties communes des immeubles à usage d’habitation, qui, en vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, sont constituées des bâtiments et terrains affectés à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Les dispositions contestées ne leur permettent donc pas d’accéder à des lieux susceptibles de constituer un domicile.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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