Modalités de constat d’une désaffectation artificielle et conditions d’application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Publié le :
28/02/2024
28
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2024
Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a dernièrement eu l’occasion de se prononcer sur les modalités de constat d’une désaffectation artificielle et sur les conditions d’application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Versailles, juge des ref., 28 avri. 2022, n°22VE00458).Dans cette affaire, le préfet des Hauts-de-Seine demandait au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une délibération du conseil municipal de Nanterre prononçant le déclassement par anticipation d’un bien immobilier et son déclassement du domaine public communal et approuvant la cession des locaux au profit d’une association.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif suspendait l’exécution de la délibération litigieuse.
La commune de Nanterre demandait alors au juge des référés de la cour administrative d’appel d’annuler cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés de la cour de Versailles rejetait la requête de la commune.
Il considère que le bien immobilier ne pouvait faire l’objet d’un déclassement alors qu’il était encore affecté à un service public à la date de la décision litigieuse et ce, quand bien-même un bail commercial a été conclu et qu’il est, pour rappel, interdit de conclure un tel bail sur le domaine public.
Le juge des référés fait application du principe selon lequel le déclassement d’un bien relevant du domaine public ne peut être prononcé que si ce bien n’est plus matériellement affecté à l’usage du service public (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Le déclassement doit être approuvé par délibération après constatation de la désaffectation du bien.
Le juge des référés ne fait pas application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui consacre la possibilité, pour l’autorité compétente, d’opérer un déclassement anticipé.
Plus particulièrement, cette disposition prévoit que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement.
La désaffectation n’est alors qu’artificielle.
Cette disposition précise également que « toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. »
Ainsi, la mise en œuvre du déclassement anticipé n’est possible, entres autres, que si ce déclassement anticipé débouche sur une cession donne lieu à une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa.
Au cas d’espèce, aucune étude n’impact pluriannuelle n’a été réalisé, dès lors à la lecture de l’article L. 2141-2 du code précité, le bien immobilier ne pouvait faire l’objet d’un déclassement anticipé.
Ces éléments ont été de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
En définitive, la mise en œuvre d’un déclassement anticipé n’est pas aisée car elle doit répondre à plusieurs conditions, et le juge des référés se montre particulièrement précautionneux.
Affaire à suivre devant les juges du fond…
Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste au sein du cabinet Drouineau 1927. Il n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
POITIERS (86)
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