La mise en demeure de conclure - Les conséquences du silence
Publié le :
23/06/2015
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L’article R 612-6 du CJA dispose : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il est intéressant de voir la façon dont le Tribunal Administratif de Fort-de-France dans sa décision du 15 juin 2015 a fait une très rigoureuse application de cet article.Dans une décision du 30 décembre 2014 publiée à l’actualité juridique du droit administratif 15 juin 2015, page 1164, le Tribunal Administratif de Fort-de-France a établi sa vision de la notion de décision ayant une incidence sur l’environnement qui impose une procédure de participation du public.
Là n’est pas l’objet de cet article.
Cette vision du Tribunal Administratif est du reste partagée par la Cour d'Appel de Nancy dans deux espèces du 22 janvier 2015 également commentées à AJDA.
L’objet du présent article relève davantage d’un examen d’un aspect de la procédure administrative contentieuse.
L’article R 612-6 du CJA dispose :
« Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant »
Il est intéressant de voir la façon dont le Tribunal Administratif de Fort-de-France a fait une très rigoureuse application de cet article.
Au cas particulier en effet, le Préfet de la Région Martinique avait été mis en demeure les 14 mai et 21 octobre 2014 de produire dans l’instance en cause un mémoire en défense.
Il s’était abstenu de répondre.
La mise en demeure était donc demeurée sans effet.
Le raisonnement du Juge administratif est alors le suivant.
Il considère tout d’abord que l’inexactitude des faits allégués par les requérants ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats.
Prenant ce postulat, il estime par conséquent que dans ces conditions le Préfet de la région Martinique doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle de l’absence de participation du public.
C’est un point particulièrement important.
Pour n’avoir pas contesté, preuves et faits à l’appui, l’absence de participation du public, le Préfet acquiesce puisqu’il n’a pas répondu à la mise en demeure à cette allégation développée par les requérants.
L’admission d’une telle assertion n’est possible qu’à deux conditions :
- le Juge administratif n’a pas trouvé dans le dossier d’éléments permettant de démontrer l’inexactitude des faits soutenus par les requérants,
- le Préfet de la région n’a pas répondu de telle sorte qu’il est censé avoir acquiescé à l’exactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant.
Plus que jamais, la participation d’un avocat spécialisé en procédure administrative contentieuse apparait indispensable pour le suivi des procédures devant les juridictions administratives quelles qu’elles soient.
L’éclairage apporté par le Tribunal Administratif de Fort-de-France sur l’application de l’article R 612-6 du CJA est le bienvenu.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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