Modification de la partie réglementaire du code de justice administrative
Publié le :
28/09/2015
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Un décret du 15 septembre 2015 modifie des dispositions relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives.Le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire), a été publié au JO du 17 septembre.
Le titre Ier comprend des dispositions diverses relatives à la composition des sections administratives et de la commission permanente du Conseil d'Etat, à la qualité et à la nomination des commissaires du Gouvernement devant les sections administratives, aux modalités de délégation dans un tribunal administratif dont les effectifs nécessitent un renforcement ponctuel d'un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'absence de cessation d'activité de deux ans pour être inscrit au tableau des experts, aux conditions d'inscription ou de réinscription au tableau des experts, aux pouvoirs des premiers vice-présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière d'ordonnances, à la possibilité pour les chefs de juridiction de déléguer leur signature pour l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement de la juridiction, à la nomination des personnels de greffe de catégorie A parmi le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et de catégories B et C parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer, à la possibilité d'affecter des magistrats administratifs à la Cour nationale du droit d'asile, à la titularisation dans le grade de conseiller des magistrats administratifs recrutés par la voie du concours direct, au règlement de demandes connexes, à la compétence du Conseil d'Etat pour décliner la compétence de la juridiction administrative, à la possibilité pour les parties non représentées de faire élection de domicile sur l'ensemble du territoire de la République, à la prorogation du délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre la décision définitive et à l'exécution des décisions de justice.
Il comporte également des dispositions de cohérence textuelle relatives à l'établissement du tableau des experts devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, à l'appréciation du plafond de compétence du juge statuant seul sur les demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ainsi qu'à la définition des délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur une demande.
Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Il harmonise les dénominations des tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de Wallis-et-Futuna avec celles des autres juridictions d'outre-mer, permet de recruter des greffiers en chef et des greffiers dans les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie en dehors de la seule fonction publique d'Etat et prévoit un alignement des règles de procédure administrative contentieuse applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sur celles de la métropole, en ce qui concerne les délais de recours applicables devant ces juridictions et les voies et délais de notification des mesures d'instruction et des communications des tribunaux aux parties.
Le titre III comporte des dispositions modifiant l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, fixant l'entrée en vigueur de ce décret, pour les juridictions d'outre-mer, au 31 décembre 2016.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
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