Quid de l’appréciation par une juridiction administrative, de l’intervention du défenseur des droits dans une instance ?
Publié le :
10/08/2021
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L’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, dispose que : « Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit (…) ».
Le défenseur des droits peut donc intervenir volontairement dans une instance administrative, notamment au soutien des écritures d’une des parties.
Il n’est pas rare qu’à l’occasion de la communication de ses écritures à la juridiction, le défenseur des droits qualifie, à tort, ses observations de « décision ».
Récemment, le défenseur des droits est intervenu dans une instance par laquelle un directeur général d’une chambre d’agriculture contestait devant le tribunal administratif de Poitiers, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique avait mis fin à ses fonctions.
Le requérant soutenait que cette mesure avait été adoptée en rétorsion consécutive à son statut de lanceur d’alerte. Le défenseur des droits avait présenté des observations dans cette instance en application des dispositions de l’article 33 précité de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Si le tribunal administratif a développé dans les visas de la décision l’ensemble des moyens présentés par le requérant, il fait également mention des conclusions de la chambre d’agriculture défenderesse et note sans autres développements, que le défenseur des droits a présenté des observations.
À la simple lecture des visas de la décision, il apparaît clairement que l’argumentaire du défenseur des droits n’est absolument pas prépondérant sur celui des parties au litige.
Dans cette instance pour apprécier la légalité de la décision contestée, il appartenait donc à la juridiction administrative d’apprécier, au regard de l’ensemble des pièces de l’instruction et des mémoires des parties, si le requérant pouvait ou non se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte.
A l’appui de son raisonnement juridique, le tribunal administratif de Poitiers dans cette décision n° 2002398 du 8 juillet 2021 a commencé par rappeler les dispositions de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui précisent que :
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance (…) ».
La juridiction cite également l’article 8 de la même loi, qui dispose que :
« I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public (…) ».
Puis la juridiction détaille son raisonnement en précisant que :
« En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé ».
Après avoir apprécié ces différents échanges et les faits de l’espèce, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que :
« Par suite, il n’existe aucun lien de causalité clairement établi entre l’alerte que le requérant indique avoir donnée et la dégradation de ses relations avec la chambre d’agriculture ayant conduit à la décision de mettre fin à ses fonctions. M. X ne pouvant, dès lors, se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte, les conclusions à fin d’indemnisation présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ».
Cette décision démontre la rigueur du juge administratif qui s’en tient aux démonstrations établies et donc l’importance pour les parties et notamment pour les requérants, de démontrer par des pièces précises et circonstanciées les faits objet de l’espèce, les éventuels préjudices et leur lien de causalité avec une décision contestée, sans qu’une quelconque intervention du défenseur des droits ne puisse en l’absence de tels éléments, remettre en cause l’appréciation qui doit être celle de la juridiction.
Cet article n'engage que son auteur
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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