Suppression des tribunaux
Publié le :
05/05/2010
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Dans sa décision du 3 février 2010, laquelle constitue un petit volume fort intéressant à consulter, le Conseil d’Etat est revenu sur la suppression des tribunaux dans un très grand nombre de territoires français.
Suppression des tribunaux; décision du Conseil d'Etat du 3 février 2010S’agissant plus particulièrement des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'Appel de Poitiers, on trouve l’analyse du Conseil d'Etat à partir de la page 75 de sa décision.
Pour justifier la suppression du Tribunal de Grande Instance de Bressuire, le Conseil d'Etat s’attache à son niveau d’activité qu’il qualifie de très faible.
C’est précisément parce que ce niveau d’activité est très faible qu’il permet de justifier, selon le Conseil d'Etat la suppression qui aura donc lieu malgré la distance qui le sépare du Tribunal de rattachement de Niort.
Le Conseil d'Etat n’a pas qualifié la distance ce que pourtant, au gré de sa décision, il fait très régulièrement.
Ainsi évoque t-il régulièrement des distances « raisonnables » ou encore des distances « il est vrai importantes ».
Au cas particulier, s’agissant de la suppression du Tribunal de Grande Instance de Bressuire, la Conseil d'Etat n’a donc pas qualifié la distance et s’est attaché à caractériser le niveau d’activité.
Pour analyser de manière plus globale la situation du département des Deux-Sèvres, le Conseil d'Etat a adopté un considérant qu’il a utilisé dans tous les cas similaires et qui est le suivant :
« Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de deux tribunaux d’instance et d’un tribunal de grande Instance situé dans le département des Deux-Sèvres, n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans le cas des Deux-Sèvres, on constate que le Conseil d'Etat n’a pas analysé la situation démographique du département.
Par comparaison, s’agissant du ressort de la Cour d'Appel de Limoges, le Conseil d'Etat est allé beaucoup plus loin dans l’analyse et, en bas de page 71, a énoncé le considérant suivant :
« Considérant que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la suppression de six tribunaux d’instance et d’un Tribunal de Grande Instance situés du ressort de la Cour d'Appel de Limoges n’est pas de nature, eu égard à la faiblesse de l’activité des juridictions supprimées et à la situation démographique du ressort de la Cour d'Appel, ainsi qu’au nombre et à la répartition géographique des tribunaux qui subsistent à l’entacher d’erreur manifeste d’appréciation ».
Ainsi, on le voit, entre le département de la Creuse plus particulièrement et le département des Deux-Sèvres, la notion d’évolution démographique n’a pas été rappelée pour valider la décision prise et rejeter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la Charente Maritime, le Conseil d'Etat s’est évidemment intéressé à la suppression du Tribunal de Grande Instance de Rochefort et aux conséquences que cela allait avoir.
Il a précisé que sa suppression n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation malgré les spécificités rurales et la brièveté des délais de jugement de cette juridiction.
Il a validé la suppression du Tribunal de Grande Instance de Rochefort en énonçant :
« Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers qu’eu égard au niveau de l’activité du Tribunal de Grande Instance de Rochefort, à l’évolution démographique de son ressort et à la distance particulièrement faible qui le sépare du Tribunal de rattachement de la Rochelle, s suppression n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ».
Ainsi, et l’analyse est particulièrement intéressante, entre Bressuire et Rochefort, les moyens qui ont permis au Conseil d'Etat de dire non fondée l’erreur manifeste d’appréciation ont très largement différé.
Si l’on comprend ce que le Conseil d'Etat a voulu dire, il en ressort que l’activité du Tribunal de Grande Instance de Rochefort apparaissait tout à fait satisfaisante puisqu’elle n’est pas qualifiée ni de très faible ni de manifestement insuffisante.
C’est donc sur d’autres moyens que le Conseil d'Etat a dû se fonder pour valider la suppression de ce tribunal qui fonctionnait donc fort bien.
Il allait vite et il avait une activité manifestement satisfaisante.
C’est donc au regard de la distance particulièrement faible qui le sépare de la Rochelle que sa suppression a pu être validée.
Le niveau d’activité du Tribunal de Grande Instance encore une fois n’est pas qualifié et c’est donc uniquement la distance qui a permis de dire fondée la décision de suppression du Tribunal de Grande Instance de Rochefort.
Mais alors, l’on a du mal à comprendre pourquoi le Tribunal de Grande Instance de Libourne n’a quant à lui pas été supprimé.
Le lecteur du présent article consultera avec intérêt les pages 65 et 66 de la décision du Conseil d'Etat à ce sujet.
Il est question en page 66 de procéder à un « rééquilibrage » des ressorts des tribunaux d’instance de Libourne et de Bordeaux.
C’est ainsi que le gouvernement a donc décidé de rééquilibrer les deux tribunaux d’instance en procédant à la suppression d’un certain nombre d’entre eux dont les activités si l’on en juge par les considérants du Conseil d'Etat étaient « exceptionnellement faibles ».
Le Conseil d'Etat n’a évidemment été saisi que du décret portant suppression des tribunaux.
C’est plus haut, au niveau du gouvernement, que l’on ne peut que s’interroger sur l’analyse qui a conduit à la suppression du Tribunal de Grande Instance de Rochefort.
L’on peut exactement avoir le même raisonnement s’agissant de la suppression du Tribunal de Grande Instance de Bressuire.
Dans le cas du Tribunal de Grande Instance de Rochefort, il n’est pas contesté que son activité était relativement importante et que la qualité de son travail n’était pas remise en cause.
L’on se demande alors pourquoi le gouvernement n’a pas notamment au regard de la difficulté qui va être maintenant évidente de joindre les deux tribunaux dans une juridiction rochelaise déjà très encombrée, n’a-t-il pas souhaité rééquilibrer les tribunaux de Rochefort et de La Rochelle malgré la distance relativement courte qui les séparaient ?
Pourquoi, et c’est fort regrettable, n’a-t-il pas cru vouloir adopter l’attitude tenue en ce qui concerne le ressort de la Cour d'Appel de Bordeaux ?
S’agissant de Bressuire, l’on se demande pourquoi il n’a pas tenu compte de la distance relativement importante qui sépare Bressuire de Niort.
C’est manifestement au regard d’une activité très faible que le Tribunal de Grande Instance de Bressuire a été supprimé.
L’on ressort de la lecture de cette décision du Conseil d'Etat une impression de sauvetage.
Le Conseil d'Etat a très clairement validé les décrets qui avaient été pris au regard d’un argumentaire qui, de temps à autre, peu apparaitre contradictoire.
Le dernier élément qui est employé, et qui s’avère effectivement inquiétant est la notion d’évolution démographique.
Elle existe dans le ressort de la Cour d'Appel de Limoge et a été très clairement mise en exergue par le Conseil d'Etat.
Elle existe également en ce qui concerne le Tribunal de Grande Instance de Rochefort puisqu’il y est question de l’évolution démographique de son ressort.
Si la notion d’évolution démographique constitue un moyen d’aménagement du territoire, l’on ne peut que nourrir les plus vives inquiétudes sur la répartition des tribunaux et des services publics de proximité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
Historique
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