
L'injonction de payer
Publié le :
21/09/2012
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La procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du CPC, est une procédure dérogatoire en ce qu’elle peut permettre à un créancier d’obtenir un titre exécutoire rapidement, à faible coût et sans débat contradictoire préalable.Si la procédure d’injonction de payer est à privilégier dans certains cas, elle ne peut être envisagée de manière systématique car les écueils et les pièges sont nombreux.
Une procédure peu coûteuse, rapide et sans débat contradictoire préalable à l’octroi d’une ordonnance d’injonction de payer
La procédure se déroule en deux phases successives : la première, non-contradictoire lors du dépôt de la requête et de la délivrance de l’ordonnance et la seconde, contradictoire lorsque l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée au débiteur.
Après avoir déposé sa requête et les pièces justificatives de sa créance auprès du greffe de la juridiction compétente du lieu où demeure le débiteur, et si sa requête est acceptée en totalité ou partiellement, le créancier reçoit du greffe l’ordonnance d’injonction de payer signée par le juge.
Le créancier doit alors la faire signifier, par voie d’huissier, au débiteur, impérativement dans les six mois de l’ordonnance, sous peine de caducité de celle-ci.
Si, à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification, le débiteur n’a pas fait opposition, le créancier peut solliciter du Tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.
Cette demande doit être formulée impérativement entre la fin du premier mois et la fin du second mois à compter de la signification de l’ordonnance, lorsque cette dernière a été faite à personne.
Les créances pouvant faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer
Toutes les créances ne peuvent pas faire l’objet de cette procédure qui reste dérogatoire.
Elle ne s’applique qu’aux créances contractuelles ou statutaires, et à celles résultant d’un engagement liés à des effets de commerce ou une cession DAILLY, si elles sont déterminées et justifiées par des documents annexés à la requête (commerciales ou civiles y compris toute reconnaissance de dette, charges de copropriété ou encore cotisations de retraite…).
En revanche, le créancier ne pourra obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice, y compris si l’origine du préjudice est une inexécution contractuelle.
La célérité de la procédure mise à mal en cas d’opposition du débiteur
La plupart des débiteurs font opposition et ils n’ont pas à la motiver.
Or, en cas d’opposition, la célérité n’est pas celle espérée, puisque les parties entrent dans une procédure classique avec un débat contradictoire devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun ; débat tranché par un jugement.
Avoir formulé au préalable une requête et obtenu une décision condamnant le débiteur ne fait donc que repousser la tenue de ce débat.
La procédure est encore rallongée si les CGV ou le contrat liant les parties prévoit une clause attributive de juridiction donnant compétence à une juridiction autre que celle du domicile du débiteur, ou encore lorsqu’il s’agit d’une créance civile supérieure à 10.000 euros, excédant ainsi la compétence d’attribution du Tribunal d’Instance.
Dans cette hypothèse, la procédure à venir est d’autant plus longue qu’à la suite de l’opposition du débiteur, le Tribunal peut se déclarer incompétent et l’affaire peut être renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun.
Une procédure aux stricts délais et aux effets importants : vigilance et diligence des créanciers et des débiteurs
Le créancier comme le débiteur devront être vigilants quant aux délais précités et au contenu de l’ordonnance même car, celle-ci, une fois signifiée, emporte plusieurs effets importants.
Ainsi, un créancier qui ferait signifier une ordonnance ne portant injonction que pour une partie de sa créance sera considéré comme ayant renoncé au surplus. Pour protéger ses droits sur la totalité de la créance, le créancier doit s’abstenir de toute signification de l’ordonnance et entreprendre alors une procédure selon les voies de droit commun. (Article 1409 du CPC)
Par ailleurs, le débiteur négligent qui se verrait signifier une ordonnance sans faire opposition dans le délai légal, n’a pas la possibilité de faire appel. Seule la voie du pourvoi en cassation, admis de manière très restrictive, lui reste ouverte.
Les limites de la procédure en cas d’impossibilité de signifier l’ordonnance à personne
Lorsqu’il est impossible de faire signifier l’ordonnance à personne, le débiteur bénéficie de ce même délai d’un (1) mois mais à compter de la première mesure d’exécution forcée sur ses biens.
Ainsi, dans ce cas spécifique, même si le créancier peut obtenir un titre exécutoire dans le mois suivant la signification autre qu’à personne, il peut être contraint de reprendre des débats devant une juridiction si le débiteur, après avoir été atteint par la mesure d’exécution forcée, forme opposition dans le délai légal.
Toutefois, la mesure d’exécution ne sera pas pour autant vaine puisqu’elle permettra tout de même de rendre les biens du débiteur indisponibles.
Attention aux prescriptions !
Seule la signification de l’ordonnance au débiteur interrompt la prescription. Ni la requête ni même l’ordonnance n’ont d’effet interruptif. Or, le créancier n’est pas maître du délai de traitement de sa requête par le greffe. Ce point est à considérer plus particulièrement dans les domaines où la prescription est extrêmement courte (droit de la consommation, droit des transports…).
En conclusion, cette procédure est un outil intéressant mais son choix ne saurait être fait de manière systématique et sans avoir un minimum de connaissances en procédure (compétence, formes des significations, computation des délais…).
Votre avocat peut vous conseiller sur l’opportunité de cette procédure et vous assister dans son exécution.
PS : A titre informatif, le lecteur est avisé qu’il existe également une procédure d’injonction de payer européenne applicable lorsque le débiteur est domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne.
L'auteur de l'article:Marion GAVALDA, avocate à La-Roche-sur-Yon.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : En revanche, le créancier ne pourra obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice, y compris si l’origine du préjudice est une inexécution contractuelle. © JNT Visual - Fotolia.com
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