Disproportion de l'engagement de la caution

Un bien grevé de sûretés doit-il être pris en compte dans l’actif du patrimoine de la caution qui soulève la disproportion ?

Publié le : 17/05/2021 17 mai mai 05 2021

Un bien grevé de sûretés doit être pris en compte dans l’actif du patrimoine de la caution qui soulève la disproportion.

L’article 2295 du code civil donne le la : « La caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de son engagement ».

L’article L. 332-1 du code de la consommation lance la musique : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Le principe est posé et la sanction aussi : le créancier ne peut se prévaloir du contrat en cas de disproportion de l’engagement avec les revenus et le patrimoine de la caution. Et il ne pourra y échapper en invoquant la prescription puisque c’est une défense au fond (Cass. Civ.1, 31 janvier 2018, n° 16- 24092 ; Cass. Civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-14805).

Cette sanction est aussi applicable aux contrats conclus par acte authentique (voir Philippe Simler, Jurisclasseur cautionnement, fascicule 70, art. 2288 à 2320)

Le lecteur averti remarquera que la réforme en cours des sûretés prévoit légitimement dans l’avant-projet d’ordonnance in continuum avec le rapport de la Commission Capitant présidée par le Professeur Michel Grimaldi une proportionnalité de la sanction adaptée à la disproportion remise entre les mains du juge (art. 2299 de l’avant-projet de réforme sur le site du Ministère de la justice). Ce qui laisse grande liberté à la jurisprudence et constitue un aléa suivant les juges).

L’interprétation de la disproportion lors de la conclusion du contrat revient aussi à la jurisprudence qui doit préciser en quoi l’engagement de la caution est disproportionné et donc évaluer ses biens et revenus ; évaluer les biens c’est évaluer les revenus au jour de l’engagement et le patrimoine aussi (Cass. Com., 28 février 2018, n° 16-24841, F+P+B+I). Mais aussi au jour où la caution est appelée (Cass. Com., 17 octobre 2018, n° 17-21857).

Le patrimoine c’est un actif diminué d’un passif. Mais une fois cette affirmation faite que représente l’actif et que représente le passif ?

Pour ce dernier il a fallu faire pizzicato en détachant chaque cas : par exemple les sûretés consenties au profit d’autres créanciers (Cass. com., 17 octobre 2018, n°17-21857, F+P+B+I précité; peu important celles consenties au même créancier garanti Cass. com. 4 mai 2017, n° 15-22832 ), même si elles peuvent être jugées disproportionnées (Cass.com. 29 sept. 2015, no 13-24.568) mais pas si elles sont déclarées nulles ( Cass. com., 21 novembre 2018, n° 16-25128), les dettes certaines non réglées, etc.

Pour l’actif les revenus espérés de l’entreprise créée grâce au prêt consenti à la société débitrice dont le dirigeant est caution (il n’y a plus de distinction entre caution avertie ou non (Cass. com., 10 juillet 2010, n° 11-16355) ne sont pas pris en compte (Cass.com., 27 janvier 2015, n° 13-25202 ; Cass. Civ., 18 janvier 2017, n° 14-20574).

Pour l’actif toujours le patrimoine comporte tous les biens existant au jour de la conclusion du contrat mais la situation de la caution au moment où elle est recherchée doit aussi être prise en compte (Cass. Com.,1er avril 2014, n° 13-11313 avant la réforme de 2016) 

L’arrêt précité apporte une note supplémentaire à cette partition : si un bien est grevé de sûretés il doit être pris en compte quand même dans le patrimoine. Rendu sous l’empire de l’ancien article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation il décide clairement que : « Il résulte de ce texte (article précité) que pour apprécier la proportionnalités de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garant par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution ».

Le fait est que la réponse de la cour parait normale sauf que la dette garantie par la sûreté entre la date où elle a été conclue et la date de l’engagement de caution a pu évoluer : soit en decrescendo en raison des remboursements effectués, soit en crescendo en fonction d’intérêts de retard par exemple.

Il faudrait donc que le prêteur professionnel s’enquière auprès du débiteur de la dette garantie au-delà de la déclaration de la dette garantie restante que celui-ci doit en principe effectuer (et qui n’a pas à être contrôlée : Cass. Civ. 1, 24 mars 2021 commenté).

La solution est toutefois un pas en avant vers une meilleur prise en compte de tous les éléments d’actifs ce qui va dans le sens d’une politique du crédit indispensable à l‘économie.

L’arrêt commenté n’est toutefois que le refrain déjà joué par la chambre commerciale de la cour de cassation en 2018 (Cass.com., 04 07 2018, n° 17-11.837) qui avait donné la même solution à la question : « Et attendu, en second lieu, que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ».

Où l’on voit que l’appréciation de la disproportion est objet de variations et d’évolution.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
MARSEILLE (13)
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